Décret n°84-135 du 24 février 1984

Article 61-1

Créé le 13 mars 1999 · En vigueur du 4 décembre 2016 au 15 décembre 2021

Pour satisfaire à l'obligation de mobilité mentionnée à l'article 61, les candidats doivent avoir exercé pendant un an au moins des activités de soins, d'enseignement ou de recherche, en France ou à l'étranger, en dehors du centre hospitalier et universitaire dans lequel ils sont affectés ou, pour les anciens chefs de cliniques des universités-assistants des hôpitaux et les anciens praticiens hospitaliers universitaires, dans lequel ils ont été affectés en dernier lieu. Les activités de soins dans des établissements de santé privés qui ne sont pas habilités à assurer le service public hospitalier ou en clientèle de ville ne sont pas prises en compte.
Les conditions dans lesquelles s'applique cette obligation de mobilité sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 16 décembre 2021

Abrogé parDécret n°2021-1645 du 13 décembre 2021art. 137

En vigueur du dimanche 4 décembre 2016 au mercredi 15 décembre 2021

Modifié parDécret n°2016-1645 du 1er décembre 2016art. 4 (V)

Pour satisfaire à l'obligation de mobilité mentionnée à l'article 61, les candidats doivent avoir exercé pendant un an au moins des activités de soins, d'enseignement ou de recherche, en France ou à l'étranger, en dehors du centre hospitalier et universitaire dans lequel ils sont affectés ou, pour les anciens chefs de cliniques des universités-assistants des hôpitaux et les anciens praticiens hospitaliers universitaires, dans lequel ils ont été affectés en dernier lieu. Les activités de soins dans des établissements de santé privés qui ne sont pas habilités à assurer leservice public hospitalier ou en clientèle de ville ne sont pas prises en compte.

Les conditions dans lesquelles s'applique cette obligation de mobilité sont

En vigueur du samedi 22 février 2003 au samedi 3 décembre 2016

Déplacé le samedi 22 février 2003

Pour satisfaire à l'obligation de mobilité mentionnée à l'article 61,

Les conditions dans lesquelles s'applique cette obligation de mobilité sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

En vigueur du samedi 13 mars 1999 au vendredi 21 février 2003

Pour satisfaire à l'obligation de mobilité mentionnée à l'article 61, les candidats doivent avoir exercé pendant un an au moins des activités de soins, d'enseignement ou de recherche, en France ou à l'étranger, en dehors du centre hospitalier et universitaire dans lequel ils sont affectés ou, pour les anciens chefs de cliniques des universités-assistants des hôpitaux et les anciens praticiens hospitaliers universitaires, dans lequel ils ont été affectés en dernier lieu. Les activités de soins dans des établissements de santé privés ne participant pas au service public hospitalier ou en clientèle de ville ne sont pas prises en compte.