Décret n°84-135 du 24 février 1984

Article 58

Créé le 1 janvier 1985 · En vigueur du 1 septembre 2017 au 15 décembre 2021

Le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers et le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques comprennent :

Une deuxième classe comportant sept échelons ;

Une première classe comportant trois échelons ;

Une classe exceptionnelle comportant deux échelons.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 16 décembre 2021

Abrogé parDécret n°2021-1645 du 13 décembre 2021art. 137

En vigueur du vendredi 1 septembre 2017 au mercredi 15 décembre 2021

Modifié parDécret n°2019-541 du 29 mai 2019art. 8

Le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers et le corps

Une deuxième classe comportant sept échelons ;

Une première classe comportant trois échelons ;

Une classe exceptionnelle comportant deux échelons.

En vigueur du jeudi 25 mai 2006 au jeudi 31 août 2017

Déplacé le jeudi 25 mai 2006

Le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers et le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques comprennent:

Une deuxième classe comportant six échelons ;

Une première classe comportant trois échelons ;

Une classe exceptionnelle comportant deux échelons.

En vigueur du mardi 1 janvier 1985 au mercredi 24 mai 2006

Le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers comprend :

Une deuxième classe comportant six échelons ;

Une première classe comportant trois échelons ;

Une classe exceptionnelle comportant deux échelons.