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Décret n°83-228 du 22 mars 1983

Article 20

Abrogé1 janvier 2010

Créé le 25 mars 1983 · En vigueur du 15 septembre 1987 au 31 décembre 2009

Les dispositions du présent décret sont applicables aux exploitations de cultures marines situées dans la circonscription d'un port autonome dans les conditions suivantes :
Les compétences attribuées au commissaire de la République par les articles 2, 4, 8, 15 à 19, 22 à 24 sont exercées par le port autonome ;
Par exception aux dispositions du deuxième alinéa (3°) de l'article 2 et à celles de l'avant-dernier alinéa de l'article 8, la redevance domaniale est fixée par le port autonome et perçue à son profit, dans la limite des tarifs fixés par l'arrêté ministériel mentionné par ce même article 2, deuxième alinéa (3°) ;
Le rôle attribué au chef du service maritime par l'article 3 est exercé par le directeur du port autonome.
Dans les ports d'intérêt national énumérés à l'article R. 121-7 du code des ports maritimes, l'autorisation d'exploitation est délivrée par le préfet, commissaire de la République du département. Si la demande porte sur une dépendance du domaine déjà concédée, le concessionnaire du port délivre l'autorisation d'occupation au bénéficiaire de l'autorisation d'exploitation.
Le concessionnaire fixe le montant de la redevance domaniale dans la limite des tarifs fixés par l'arrêté ministériel mentionné à l'article 2, 2e alinéa (3°).

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2010

En vigueur du mardi 15 septembre 1987 au jeudi 31 décembre 2009

Les dispositions du présent décret sont applicables aux exploitations de

Les compétences attribuées au commissaire de la République par les

Par exception aux dispositions du deuxième alinéa (3°) de l'article

Le rôle attribué au chef du service maritime par l'article

Dans les ports d'intérêt national énumérés à l'article R. 121-7 du code des ports maritimes, l'autorisation d'exploitation est délivrée par le préfet, commissaire de la République du département. Si la demande porte sur une dépendance du domaine déjà concédée, le concessionnaire du port délivre l'autorisation d'occupation au bénéficiaire de l'autorisation d'exploitation.

Le concessionnaire fixe le montant de la redevance domaniale dans la limite des tarifs fixés par l'arrêté ministériel mentionné à l'article 2, 2e alinéa (3°).

En vigueur du vendredi 25 mars 1983 au lundi 14 septembre 1987

Les dispositions du présent décret sont applicables aux exploitations de cultures marines situées dans la circonscription d'un port autonome dans les conditions suivantes :

Les compétences attribuées au commissaire de la République par les articles 2, 4, 8, 15 à 19, 22 à 24 sont exercées par le port autonome ;

Par exception aux dispositions du deuxième alinéa (3°) de l'article 2 et à celles de l'avant-dernier alinéa de l'article 8, la redevance domaniale est fixée par le port autonome et perçue à son profit, dans la limite des tarifs fixés par l'arrêté ministériel mentionné par ce même article 2, deuxième alinéa (3°) ;

Le rôle attribué au chef du service maritime par l'article 3 est exercé par le directeur du port autonome.