Créé le 25 mars 1983 · En vigueur du 15 septembre 1987 au 31 décembre 2009
Les compétences attribuées au commissaire de la République par les articles 2, 4, 8, 15 à 19, 22 à 24 sont exercées par le port autonome ;
Par exception aux dispositions du deuxième alinéa (3°) de l'article 2 et à celles de l'avant-dernier alinéa de l'article 8, la redevance domaniale est fixée par le port autonome et perçue à son profit, dans la limite des tarifs fixés par l'arrêté ministériel mentionné par ce même article 2, deuxième alinéa (3°) ;
Le rôle attribué au chef du service maritime par l'article 3 est exercé par le directeur du port autonome.
Dans les ports d'intérêt national énumérés à l'article R. 121-7 du code des ports maritimes, l'autorisation d'exploitation est délivrée par le préfet, commissaire de la République du département. Si la demande porte sur une dépendance du domaine déjà concédée, le concessionnaire du port délivre l'autorisation d'occupation au bénéficiaire de l'autorisation d'exploitation.
Le concessionnaire fixe le montant de la redevance domaniale dans la limite des tarifs fixés par l'arrêté ministériel mentionné à l'article 2, 2e alinéa (3°).