Créé le 25 mars 1983
Décret n°83-228 du 22 mars 1983
Article 24
Abrogé1 janvier 2010
Lorsqu'un établissement de cultures marines fait simultanément l'objet d'une autorisation d'occupation temporaire ou d'un acte de concession accordé en application du décret du 29 juin 1979 et d'un acte de concession accordé en application des décrets modifiés des 21 décembre 1915 et 28 mars 1919, l'arrivée à échéance de l'un de ces titres implique le remplacement des deux titres par le titre commun prévu par le présent décret et accordé dans les conditions prescrites par l'article 7 sur le renouvellement. La délivrance de la nouvelle concession rend caduc le titre non échu.
Effets de cet article
cite
Décret 1915-12-21 Décret 1919-03-28 Décret 79-518 1979-06-29 Décret n°83-228 du 22 mars 1983art. 7 (V)
Historique des versions
Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2010
En vigueur du vendredi 25 mars 1983 au jeudi 31 décembre 2009
Lorsqu'un établissement de cultures marines fait simultanément l'objet d'une autorisation d'occupation temporaire ou d'un acte de concession accordé en application du décret du 29 juin 1979 et d'un acte de concession accordé en application des décrets modifiés des 21 décembre 1915 et 28 mars 1919, l'arrivée à échéance de l'un de ces titres implique le remplacement des deux titres par le titre commun prévu par le présent décret et accordé dans les conditions prescrites par l'article 7 sur le renouvellement. La délivrance de la nouvelle concession rend caduc le titre non échu.