Décret n°82-452 du 28 mai 1982

Article 16

Créé le 30 mai 1982 · En vigueur du 1 juillet 2007 au 3 décembre 2014

Les comités techniques ministériels sont présidés par le ministre auprès duquel ils sont institués ou par son représentant.
Lorsqu'un comité technique paritaire commun à plusieurs départements ministériels est créé en exécution du deuxième alinéa de l'article 2 du présent décret, il est présidé par le ministre ayant autorité sur le service qui gère le personnel des services regroupés au sein de ce comité ou par son représentant. Dans les autres cas, l'arrêté de création désigne l'autorité chargée de le présider.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 4 décembre 2014

Abrogé parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 56 (VT)

En vigueur du dimanche 1 juillet 2007 au mercredi 3 décembre 2014

Les comités techniques ministériels sont présidés par le ministre auprès

Lorsqu'un comité technique paritaire commun à plusieurs départements ministériels est créé en exécution du deuxième alinéa de l'article 2 du présent décret, il est présidé par le ministre ayant autorité sur le service qui gère le personnel des services regroupés au sein de ce comité ou par son représentant. Dans les autres cas, l'arrêté de création désigne l'autorité chargée de le présider.

En vigueur du dimanche 30 mai 1982 au samedi 30 juin 2007

Les comités techniques ministériels sont présidés par le ministre auprès duquel ils sont institués ou par son représentant.

Lorsqu'un comité technique paritaire commun à plusieurs départements ministériels est créé en exécution du deuxième alinéa de l'article 2 du présent décret, il est présidé par le ministre ayant autorité sur le service qui gère le personnel des services regroupés au sein de ce comité ou par son représentant.