Abrogé par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 56 (VT)
Créé le 30 mai 1982 · En vigueur du 1 juillet 2007 au 3 décembre 2014
En cas d'empêchement, le président désigne, pour le remplacer, un autre représentant de l'administration, membre du comité technique paritaire. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.