Décret n°82-452 du 28 mai 1982

Article 29

Créé le 30 mai 1982 · En vigueur du 1 juillet 2007 au 3 décembre 2014

Après avis du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, un comité technique paritaire peut être dissous dans la forme prévue pour sa constitution. Il est alors procédé, dans le délai de deux mois et selon la procédure ordinaire, à la constitution d'un nouveau comité, dont le renouvellement est soumis aux conditions déterminées aux articles 7 à 9 ci-dessus.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 4 décembre 2014

Abrogé parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 56 (VT)

En vigueur du dimanche 1 juillet 2007 au mercredi 3 décembre 2014

Après avis du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, un comité technique paritaire peut être dissous dans la forme prévue pour sa constitution. Il est alors procédé, dans le délai de deux mois et selon la procédure ordinaire, à la constitution d'un nouveau comité, dont le renouvellement est soumis aux conditions déterminées aux articles 7 à 9 ci-dessus.

En vigueur du dimanche 30 mai 1982 au samedi 30 juin 2007

Après avis du conseil supérieur de la fonction publique, un comité technique paritaire peut être dissous dans la forme prévue pour sa constitution. Il est alors procédé, dans le délai de deux mois et selon la procédure ordinaire, à la constitution d'un nouveau comité, dont le renouvellement est soumis aux conditions déterminées aux articles 7 à 9 ci-dessus.