Décret n°82-452 du 28 mai 1982

Article 28

Créé le 27 octobre 1984

Les comités techniques ne délibèrent valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par la loi du 11 janvier 1984 précitée et par le présent décret, ainsi que par le règlement intérieur.
En outre, les trois quarts au moins de leurs membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres du comité qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 4 décembre 2014

Abrogé parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 56 (VT)

En vigueur du samedi 27 octobre 1984 au mercredi 3 décembre 2014

Les comités techniques ne délibèrent valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par la loi du 11 janvier 1984 précitée et par le présent décret, ainsi que par le règlement intérieur.

En outre, les trois quarts au moins de leurs membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres du comité qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.