Décret n°82-452 du 28 mai 1982

Article 30

Créé le 30 mai 1982 · En vigueur du 1 juillet 2007 au 3 décembre 2014

Pour l'examen des questions statutaires soumises aux comités techniques par application de l'article 14 du présent décret, ces comités entendent deux représentants du personnel à la commission administrative paritaire intéressée, désignés par les représentants du personnel au sein de cette commission.
Les projets élaborés et les avis émis par les comités techniques paritaires sont portés, par tout moyen approprié, à la connaissance des agents en fonctions dans les administrations, services ou établissements intéressés dans un délai d'un mois.
Les comités techniques doivent ,dans un délai de deux mois, être informés, par une communication écrite du président à chacun des membres, des suites données à leurs propositions et avis.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 4 décembre 2014

Abrogé parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 56 (VT)

En vigueur du dimanche 1 juillet 2007 au mercredi 3 décembre 2014

Pour l'examen des questions statutaires soumises aux comités techniques par application de l'article 14 du présent décret, ces comités entendent deux représentants du personnel à la commission administrative paritaire intéressée,désignés par les représentants du personnel au sein de cette commission.

Les projets élaborés et les avis émis par les comités techniques paritairessont portés, par tout moyen approprié, à la connaissance des agents en fonctions dans les administrations, services ou établissements intéressés dans un délai d'un mois.

Les comités techniques doivent ,dans un délai de deux mois,

En vigueur du dimanche 30 mai 1982 au samedi 30 juin 2007

Pour l'examen des questions statutaires soumises aux comités techniques par application de l'article 14 du présent décret, ces comités entendent deux représentants du personnel à la commission administrative au corps intéressé, désignés par les représentants du personnel au sein de cette commission.

Les projets élaborés et les avis émis par les comités techniques sont adressés par leur secrétaire au ministre intéressé. Copie des projets élaborés et des avis émis par les comités ministériels et centraux est transmise par leur secrétaire au Premier ministre. Ces projets et avis sont portés, par tout moyen approprié, à la connaissance des agents en fonctions dans les administrations, services ou établissements intéressés dans un délai d'un mois.

Les comités techniques doivent ,dans un délai de deux mois, être informés, par une communication écrite du président à chacun des membres, des suites données à leurs propositions et avis.