Décret n°82-452 du 28 mai 1982

Article 19

Créé le 30 mai 1982 · En vigueur du 1 juillet 2007 au 3 décembre 2014

Dans tous les comités, un secrétariat permanent est assuré par l'un des agents qui y représentent l'Administration. Un représentant du personnel est désigné par le comité en son sein pour assurer les fonctions de secrétaire adjoint.
Pour l'exécution des tâches matérielles, le secrétaire du comité peut être aidé par un fonctionnaire qui assiste aux séances. Après chacune d'elles, un procès-verbal est établi. Il est signé par le président, contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis dans le délai de quinze jours aux membres du comité. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation des membres du comité technique paritaire lors de la séance suivante.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 4 décembre 2014

Abrogé parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 56 (VT)

En vigueur du dimanche 1 juillet 2007 au mercredi 3 décembre 2014

Dans tous les comités, un secrétariat permanent est assuré par

Pour l'exécution des tâches matérielles, le secrétaire du comité peut être aidé par un fonctionnaire qui assiste aux séances. Après chacune d'elles, un procès-verbal est établi. Il est signé par le président, contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis dans le délai de quinze jours aux membres du comité. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation des membres du comité technique paritairelors de la séance suivante.

En vigueur du dimanche 30 mai 1982 au samedi 30 juin 2007

Dans tous les comités, un secrétariat permanent est assuré par l'un des agents qui y représentent l'Administration. Un représentant du personnel est désigné par le comité en son sein pour assurer les fonctions de secrétaire adjoint.

Pour l'exécution des tâches matérielles, le secrétaire du comité peut être aidé par un fonctionnaire qui assiste aux séances. Après chacune d'elles, un procès-verbal est établi. Il est signé par le président, contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis dans le délai de quinze jours aux membres du comité. Ce procès-verbal est approuvé lors de la séance suivante.