Décret n°82-452 du 28 mai 1982

Article 27

Créé le 30 mai 1982 · En vigueur du 1 juillet 2007 au 3 décembre 2014

En cas de difficulté dans le fonctionnement des comités techniques, le ministre intéressé en rend compte au Premier ministre, qui statue après avis du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 4 décembre 2014

Abrogé parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 56 (VT)

En vigueur du dimanche 1 juillet 2007 au mercredi 3 décembre 2014

En cas de difficulté dans le fonctionnement des comités techniques, le ministre intéressé en rend compte au Premier ministre, qui statue après avis du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.

En vigueur du dimanche 30 mai 1982 au samedi 30 juin 2007

En cas de difficulté dans le fonctionnement des comités techniques, le ministre intéressé en rend compte au Premier ministre, qui statue après avis du conseil supérieur de la fonction publique.