Décret n°82-452 du 28 mai 1982

Article 17

Créé le 30 mai 1982 · En vigueur du 27 juillet 2009 au 3 décembre 2014

Lorsqu'il apparaît souhaitable que des questions communes à plusieurs ministères soient examinées par la même instance, les comités ministériels concernés sont réunis conjointement par décision des ministres intéressés. Par la même décision, l'un de ces ministres est désigné pour présider la séance.

Lorsqu'il apparaît souhaitable que des questions communes à plusieurs services déconcentrés de même niveau ou de niveaux différents, relevant du même département ministériel ou de départements ministériels différents, soient examinées par la même instance, les comités techniques des services concernés peuvent être réunis conjointement par arrêté du préfet ou des préfets territorialement compétents. Toutefois, pour les services assurant les missions mentionnées à l'article 33 du décret du 29 avril 2004 susvisé, l'arrêté est pris par l'autorité déconcentrée compétente. Lorsque sont concernés des comités techniques de services relevant de l'article 15 et de l'article 33 du même décret, leur réunion conjointe est décidée par arrêté du préfet et de l'autorité déconcentrée compétente.

L'arrêté de convocation désigne l'autorité chargée de présider la séance et, si besoin est, celle chargée d'assurer sa suppléance.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 4 décembre 2014

Abrogé parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 56 (VT)

En vigueur du lundi 27 juillet 2009 au mercredi 3 décembre 2014

Modifié parDécret n°2009-909 du 24 juillet 2009art. 1

Lorsqu'il apparaît souhaitable que des questions communes à plusieurs ministères

Lorsqu'il apparaît souhaitable que des questions communes à plusieurs services déconcentrés de même niveau ou de niveaux différents, relevant du même département ministériel ou de départements ministériels différents, soient examinées par la même instance, les comités techniques des services concernés peuvent être réunis conjointement par arrêté du préfet oudes préfets territorialement compétents. Toutefois, pour les services assurant les missions mentionnées àl'article 33 du décret du 29 avril 2004 susvisé, l'arrêté est pris par l'autorité déconcentrée compétente. Lorsque sont concernésdes comités techniquesde services relevant de l'article 15 et de l'article 33 du même décret, leur réunion conjointeest décidée par arrêté du préfet et de l'autorité déconcentrée compétente.

L'arrêté de convocation désigne l'autorité chargée de présider la séance et, si besoin est, celle chargée d'assurer sa suppléance.

En vigueur du dimanche 1 juillet 2007 au dimanche 26 juillet 2009

Lorsqu'il apparaît souhaitable que des questions communes à plusieurs ministères

Lorsqu'il apparaît souhaitable que des questions communes à plusieurs services déconcentrés de même niveau, relevant de différents départements ministériels, soient examinées par la même instance, les comités techniques paritaires des services concernés peuvent être réunis conjointement par décision des ministres intéressés. Par la même décision, l'un des chefs de service déconcentré concernés est désigné pour présider la séance.

En vigueur du dimanche 30 mai 1982 au samedi 30 juin 2007

Lorsqu'il apparaît souhaitable que des questions communes à plusieurs ministères soient examinées par la même instance, les comités ministériels concernés sont réunis conjointement par décision des ministres intéressés. Par la même décision, l'un de ces ministres est désigné pour présider la séance.