Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la solidarité nationale, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, du ministre de l'agriculture, du ministre du travail et du ministre de la mer, Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 128, L. 138 à L. 141, L. 153 et L. 185 et les chapitres II et III du titre V du livre Ier ; Vu le code rural, notamment les articles 1031, 1033 à 1036 et 1143 à 1143-4 ; Vu le code du travail, notamment l'article L. 141-13, le titre V du livre III et le titre III du livre VII ; Vu le code des ports maritimes, notamment le titre II, livre V ; Vu l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 modifiée relative à l'organisation administrative et financière et de la sécurité sociale, notamment l'article 13 ; Vu la loi n° 79-1129 du 28 décembre 1979 portant diverses mesures de financement de la sécurité sociale, notamment ses articles 14 et 32 ; Vu la loi n° 82-1 du 4 janvier 1982 portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale, notamment les articles 6 et 7 ; Vu le décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale ; Vu le décret n° 50-444 du 20 avril 1950 relatif au financement des assurances sociales agricoles ; Vu le décret n° 58-1303 du 23 décembre 1958 modifiant diverses dispositions d'ordre pénal en vue d'instituer une 5ème classe de contraventions de police ; Vu le décret n° 67-1230 du 22 décembre 1967 portant application des dispositions de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale ; Vu le décret n° 72-230 du 24 mars 1972 modifié relatif au recouvrement des cotisations de sécurité sociale ; Vu le décret n° 76-1282 du 29 décembre 1976 relatif au recouvrement par les caisses de mutualité sociale agricole des cotisations assises sur les salaires ;
Vu le décret n° 82-445 du 28 mai 1982 fixant le taux et les conditions d'exonération des cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assises sur les revenus destinés à indemniser l'absence totale ou partielle d'emploi des salariés relevant du régime général de la sécurité sociale et du régime des assurances sociales agricoles ; Vu l'article R. 25 du code pénal ; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ; Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Créé le 30 mai 1982
Les cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès précomptées sur les indemnités, allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article 6 de la loi susvisée du 4 janvier 1982 servis par une personne autre que l'employeur à des assurés relevant du régime général de la sécurité sociale ou du régime des assurances sociales agricoles, sont calculées sur les sommes allouées pendant un mois civil. Elles sont versées par le débiteur des avantages précités, dans les quinze premiers jours du mois suivant, à l'organisme chargé du recouvrement dont il relève, compétent pour chacun des régimes intéressés.
Créé le 30 mai 1982
Chaque versement de cotisations est obligatoirement accompagné d'un bordereau daté et signé par le débiteur des avantages mentionnés à l'article 1er indiquant le montant total des cotisations versées, celui des avantages sur lesquels elles sont assises et celui des avantages exonérés par application des décrets prévus à l'avant-dernier alinéa de l'article 13 de l'ordonnance du 21 août 1967 susvisée et au troisième alinéa de l'article 1031 du code rural.
Les sommes à déclarer par le débiteur des avantages mentionnés à l'article 1er peuvent être arrondies au franc le plus voisin tant en ce qui concerne la totalisation de l'assiette que les cotisations qui en résultent.
Le bordereau prévu au premier alinéa ci-dessus est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Si, pour quelque motif que ce soit, les cotisations n'ont pas été versées, le débiteur des avantages mentionnés à l'article 1er est tenu d'adresser aux organismes de recouvrement mentionnés audit article, au plus tard à la date limite d'exigibilité des cotisations, le bordereau prévu au premier alinéa. Si, aucun avantage n'ayant été versé, aucune cotisation n'est due, le bordereau est adressé avec la mention "néant", à moins que la radiation du compte ait été demandée.
Créé le 30 mai 1982
Les dispositions des articles 10 et 12 du décret susvisé du 24 mars 1972, en ce qui concerne les assurés du régime général de la sécurité sociale, et celles des articles 14 et 15 du décret susvisé du 29 novembre 1976, en ce qui concerne les assurés du régime des assurances sociales agricoles, sont applicables aux organismes redevables des cotisations prévues à l'article 1er ci-dessus.
Créé le 30 mai 1982
Les pénalités et les majorations de retard appliquées en vertu des dispositions de l'article 3 ci-dessus sont liquidées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations. Elles doivent être versées dans les quinze jours de leur notification par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 152 et L. 153 du code de la sécurité sociale ou aux articles 1036 et 1143-3 du code rural et sont recouvrées comme en matière de cotisations.
Créé le 30 mai 1982
Lorsque la comptabilité du débiteur des avantages mentionnés à l'article 1er ne permet pas d'établir le montant desdits avantages servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement.
En cas de carence de l'organisme créancier, le forfait est établi par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou le directeur régional de la sécurité sociale ou le directeur régional du travail et de la protection sociale agricoles.
Lorsque le débiteur des avantages mentionnés à l'article 1er n'a pas produit dans le délai prescrit la déclaration prévue à l'article 2, l'organisme de recouvrement peut fixer, à titre provisionnel, le montant des cotisations en fonction des versements effectués au titre des mois antérieurs. Cette évaluation est adressée au débiteur par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 152 et L. 153 du code de la sécurité sociale ou aux articles 1036 et 1143-3 du code rural.
Créé le 30 mai 1982
Le débiteur d'un des avantages mentionnés à l'article 1er est tenu de faire parvenir à son bénéficiaire, un bulletin indiquant notamment, pour la période considérée, les montants brut et net de l'avantage en cause ainsi que le montant de la cotisation précomptée.
Créé le 30 mai 1982
L'article 164 du décret susvisé du 8 juin 1946 et l'article 23 du décret susvisé du 23 décembre 1958 s'appliquent au recouvrement des cotisations assises sur les avantages mentionnés à l'article 1er du présent décret.
Pour l'application des articles précités, des articles L. 138 à L. 141, des chapitres II et III du titre V du livre Ier du code de la sécurité sociale et des articles 1033 à 1036 et 1143 à 1143-4 du code rural, le débiteur desdits avantages est assimilé à un employeur, l'avantage à un salaire et le bénéficiaire de ces avantages à un salarié.
Créé le 30 mai 1982
Le versement des cotisations assises sur les indemnités de garanties allouées aux dockers en application du titre II du livre V du code des ports maritimes est effectué sur la base des états nominatifs établis par la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers qui mentionnent pour chaque docker concerné le montant des sommes dues à ce titre.
Ces sommes sont, pour le compte de la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers, versées par l'intermédiaire des caisses de congés payés des ports.
Créé le 30 mai 1982
Les cotisations assises sur les indemnités, allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article 6 de la loi susvisée du 4 janvier 1982 servis par l'employeur sont versées par celui-ci à l'organisme de recouvrement dont il relève, dans les conditions prévues aux articles 1er à 3, 8, 10, 12, 13 et 24 du décret susvisé du 24 mars 1972, de l'article 152 du décret susvisé du 8 juin 1946, et des articles 1er à 4 et 14 à 16 du décret susvisé du 29 décembre 1976. Pour l'application de ces dispositions, les avantages précités sont assimilés à des rémunérations. L'employeur indique dans la déclaration annuelle des salaires le montant global de ces avantages versés dans l'année et soumis à cotisation.
Créé le 30 mai 1982
Le présent décret s'applique aux avantages mentionnés aux articles 1er et 9 versés à compter du premier jour du mois suivant celui de sa publication [*date d'entrée en vigueur :
1er juin 1982*].
Créé le 30 mai 1982
Le décret n° 80-434 du 17 juin 1980 relatif au recouvrement des cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assises sur les allocations de garantie de ressources perçues par les assurés ayant démissionné de leur emploi pour en bénéficier est abrogé à compter du premier jour du mois suivant celui de la publication du présent décret.
Le Premier ministre : PIERRE MAUROY.
Le ministre de la solidarité nationale, NICOLE QUESTIAUX.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, ROBERT BADINTER.
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, LAURENT FABIUS.
Le ministre de l'agriculture, EDITH CRESSON.
Le ministre du travail, JEAN AUROUX.
Le ministre de la mer, LOUIS LE PENSEC.