Abrogé22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Créé le 30 mai 1982
Lorsque la comptabilité du débiteur des avantages mentionnés à l'article 1er ne permet pas d'établir le montant desdits avantages servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement.
En cas de carence de l'organisme créancier, le forfait est établi par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou le directeur régional de la sécurité sociale ou le directeur régional du travail et de la protection sociale agricoles.
Lorsque le débiteur des avantages mentionnés à l'article 1er n'a pas produit dans le délai prescrit la déclaration prévue à l'article 2, l'organisme de recouvrement peut fixer, à titre provisionnel, le montant des cotisations en fonction des versements effectués au titre des mois antérieurs. Cette évaluation est adressée au débiteur par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 152 et L. 153 du code de la sécurité sociale ou aux articles 1036 et 1143-3 du code rural.
En cas de carence de l'organisme créancier, le forfait est établi par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou le directeur régional de la sécurité sociale ou le directeur régional du travail et de la protection sociale agricoles.
Lorsque le débiteur des avantages mentionnés à l'article 1er n'a pas produit dans le délai prescrit la déclaration prévue à l'article 2, l'organisme de recouvrement peut fixer, à titre provisionnel, le montant des cotisations en fonction des versements effectués au titre des mois antérieurs. Cette évaluation est adressée au débiteur par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 152 et L. 153 du code de la sécurité sociale ou aux articles 1036 et 1143-3 du code rural.