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Décret n°82-444 du 28 mai 1982

Article 6

Créé le 30 mai 1982

Le débiteur d'un des avantages mentionnés à l'article 1er est tenu de faire parvenir à son bénéficiaire, un bulletin indiquant notamment, pour la période considérée, les montants brut et net de l'avantage en cause ainsi que le montant de la cotisation précomptée.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 22 avril 2005

Abrogé parDécret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

En vigueur du dimanche 30 mai 1982 au jeudi 21 avril 2005