Abrogé22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Créé le 30 mai 1982
Le débiteur d'un des avantages mentionnés à l'article 1er est tenu de faire parvenir à son bénéficiaire, un bulletin indiquant notamment, pour la période considérée, les montants brut et net de l'avantage en cause ainsi que le montant de la cotisation précomptée.