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Décret n°82-444 du 28 mai 1982

Article 8

Créé le 30 mai 1982

Le versement des cotisations assises sur les indemnités de garanties allouées aux dockers en application du titre II du livre V du code des ports maritimes est effectué sur la base des états nominatifs établis par la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers qui mentionnent pour chaque docker concerné le montant des sommes dues à ce titre.
Ces sommes sont, pour le compte de la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers, versées par l'intermédiaire des caisses de congés payés des ports.

Effets de cet article

cite

 Code des ports maritimes LIVRE 5 TITRE 2

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 22 avril 2005

Abrogé parDécret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

En vigueur du dimanche 30 mai 1982 au jeudi 21 avril 2005