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Décret n°80-434 du 17 juin 1980

Abrogé1 juin 1982

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 3-2, L. 128, L. 138, L. 141, L. 153 et L. 185 et les chapitres II et III du titre V du livre Ier ;
Vu le code rural, notamment les articles 1031, 1033 à 1036 et 1143 à 1143-4 ;
Vu le code du travail, notamment les articles L. 351-5, L. 351-16 et L. 351-17 ;
Vu l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 modifiée relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale ;
Vu l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 1973 (n° 73-1128 du 21 décembre 1973) ;
Vu la loi n° 79-1129 du 28 décembre 1979 portant diverses mesures de financement de la sécurité sociale, notamment ses articles 14 et 32 ;
Vu le décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines ;
Vu le décret n° 50-444 du 20 avril 1950 relatif au financement des assurances sociales agricoles ;
Vu le décret n° 58-1303 du 23 décembre 1958 modifiant diverses dispositions d'ordre pénal en vue d'instituer une cinquième classe de contraventions de police ;
Vu le décret n° 67-1230 du 22 décembre 1967 portant application des dispositions de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 72-230 du 24 mars 1972 modifié relatif au recouvrement des cotisations de sécurité sociale ;

Vu le décret n° 75-8 du 6 janvier 1975 portant application de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 1973 (n° 73-1128 du 21 décembre 1973) ;
Vu le décret n° 76-1282 du 29 décembre 1976 relatif au recouvrement par les caisses de mutualité sociale agricole des cotisations assises sur les salaires ;
Vu le décret n° 80-435 du 17 juin 1980 fixant le taux et les conditions d'exonération des cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assises sur les allocations de garantie de ressources perçues par les assurés ayant démissionné de leur emploi pour en bénéficier ;
Vu l'article R. 25 du code pénal ;
Vu l'avant-dernier alinéa de l'article 21 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ;
Vu l'avis de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Abrogé1 juin 1982

Créé le 20 juin 1980

Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, à raison des allocations de garantie de ressources payées pendant un mois civil aux assurés ayant démissionné de leur emploi pour en bénéficier, sont versées dans les quinze premiers jours du mois suivant à l'organisme chargé du recouvrement pour chacun des régimes intéressés dans la circonscription duquel se trouve le débiteur de l'allocation de garantie de ressources.
Abrogé1 juin 1982

Créé le 20 juin 1980

Chaque versement de cotisations est obligatoirement accompagné d'un bordereau daté et signé par le débiteur de l'allocation de garantie de ressources indiquant le montant total des cotisations versées, celui des allocations de garantie de ressources sur lesquelles elles sont assises et celui des allocations exonérées par application des décrets prévus à l'avant-dernier alinéa de l'article 13 de l'ordonnance du 21 août 1967 susvisée et au troisième alinéa de l'article 1031 du code rural.
Les sommes à déclarer par le débiteur de l'allocation de garantie de ressources peuvent être arrondies au franc le plus voisin tant en ce qui concerne la totalisation de l'assiette que les cotisations qui en résultent.
Le bordereau prévu au premier alinéa ci-dessus est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Si, pour quelque motif que ce soit, les cotisations n'ont pas été versées, le débiteur de l'allocation de garantie de ressources est tenu d'adresser aux organismes de recouvrement mentionnés à l'article 1er, au plus tard à la date limite d'exigibilité des cotisations, le bordereau prévu au premier alinéa. Si, aucune allocation de garantie de ressources n'ayant été versée, aucune cotisation n'est due, le bordereau est adressé avec la mention "néant", à moins que la radiation du compte ait été demandée.
Abrogé1 juin 1982

Créé le 20 juin 1980

Le défaut de production, dans les délais prescrits, du document prévu à l'article 2 ci-dessus entraîne une pénalité de 1.000 F par bordereau. Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard.
Une pénalité de 1.000 F par bordereau est aussi encourue en cas d'inexactitude de l'assiette déclarée.
Abrogé1 juin 1982

Créé le 20 juin 1980

Il est appliqué une majoration de retard de 10 p. 100 du montant des cotisations qui n'ont pas été versées à la date limite d'exigibilité fixée à l'article 1er du présent décret.
Cette majoration de retard est augmentée de 3 p. 100 du montant des cotisations dues par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations.
Abrogé1 juin 1982

Créé le 20 juin 1980

Les pénalités prévues à l'article 3 et les majorations de retard prévues à l'article 4 sont liquidées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations. Elles doivent être versées dans les quinze jours de leur notification par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 152 et L. 153 du code de la sécurité sociale ou aux articles 1036 et 1143-3 du code rural et sont recouvrées comme en matière de cotisations.
Abrogé1 juin 1982

Créé le 20 juin 1980

Lorsque la comptabilité du débiteur de la garantie de ressources ne permet pas d'établir le montant des allocations de garantie de ressources servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement.
En cas de carence de l'organisme créancier, le forfait est établi par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou le directeur régional de la sécurité sociale, le directeur régional du travail et la protection sociale agricole ou l'ingénieur des mines, directeur interdépartemental de l'industrie.
Lorsque le débiteur de l'allocation de garantie de ressources n'a pas produit dans le délai prescrit la déclaration prévue à l'article 2, l'organisme de recouvrement peut fixer, à titre provisionnel, le montant des cotisations en fonction des versements effectués au titre des mois antérieurs. Cette évaluation est adressée au débiteur par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 152 et L. 153 du code de la sécurité sociale ou aux articles 1036 et 1143-3 du code rural.
Abrogé1 juin 1982

Créé le 20 juin 1980

Le débiteur d'une allocation de garantie de ressources est tenu, de faire parvenir à l'allocataire, au moins une fois par an, un bulletin mentionnant notamment, pour la période considérée, les montants respectifs de l'allocation brute, de la cotisation précomptée et de l'allocation nette.
A compter d'une date fixée par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'agriculture, le bulletin est établi lors de chaque modification de l'allocation nette.
Abrogé1 juin 1982

Créé le 20 juin 1980

L'article 164 du décret susvisé du 8 juin 1946 et l'article 23 du décret susvisé du 23 décembre 1958 s'appliquent au recouvrement des cotisations assises sur les allocations de garantie de ressources.
Pour l'application de ces articles ainsi que des articles L. 138 à L. 141 et des chapitres II et III du titre V du livre Ier du code de la sécurité sociale et des articles 1033 à 1036 et 1143 à 1143-4 du code rural, le débiteur des allocations de garantie de ressources est assimilé à un employeur, l'allocation à un salaire et le bénéficiaire de cette allocation à un salarié.
Abrogé1 juin 1982

Créé le 20 juin 1980

Pour l'application au recouvrement des cotisations, assises sur les allocations de garantie de ressources, dues au régime de sécurité sociale dans les mines, des dispositions des articles L. 138 à L. 141 ainsi que de celles des chapitres II et III du titre V du livre Ier du code de la sécurité sociale, les organismes de sécurité sociale dans les mines et les ingénieurs des mines directeurs interdépartementaux de l'industrie exercent les attributions conférées respectivement aux organismes de sécurité sociale du régime général et aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales ou de la sécurité sociale.
Abrogé1 juin 1982

Créé le 20 juin 1980

Le présent décret s'applique aux allocations de garantie de ressources versées au titre des périodes postérieures au 30 juin 1980.

Le Premier ministre : RAYMOND BARRE.

Le ministre de la santé et de la sécurité sociale, JACQUES BARROT.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, ALAIN PEYREFITTE.

Le ministre du budget, MAURICE PAPON.

Le ministre du travail et de la participation, JEAN MATTEOLI.

Le ministre de l'agriculture, PIERRE MEHAIGNERIE.

Abrogé depuis le mardi 1 juin 1982

En vigueur du vendredi 20 juin 1980 au lundi 31 mai 1982

Décret n°80-434 du 17 juin 1980
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