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Décret n°82-444 du 28 mai 1982

Article 4

Créé le 30 mai 1982

Les pénalités et les majorations de retard appliquées en vertu des dispositions de l'article 3 ci-dessus sont liquidées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations. Elles doivent être versées dans les quinze jours de leur notification par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 152 et L. 153 du code de la sécurité sociale ou aux articles 1036 et 1143-3 du code rural et sont recouvrées comme en matière de cotisations.

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Abrogé depuis le vendredi 22 avril 2005

Abrogé parDécret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

En vigueur du dimanche 30 mai 1982 au jeudi 21 avril 2005