Créé le 28 avril 2002
Les oeuvres des musées nationaux peuvent faire l'objet d'un dépôt en vue de leur exposition au public :
- dans les musées de France ;
- dans les musées étrangers ;
- dans les monuments historiques même non affectés à un musée, à condition qu'ils soient ouverts au public ;
- dans les parcs et jardins des domaines nationaux.
Créé le 13 mars 1981
En ce qui concerne les musées classés et contrôlés et les monuments historiques appartenant aux départements ou aux communes, la demande de dépôt est faite respectivement par le conseil général ou le conseil municipal.
Les demandes doivent contenir l'engagement de supporter les frais de toute nature occasionnés par le dépôt et, notamment, les conséquences des vols, pertes et dégradations. La souscription d'un contrat d'assurances peut être exigée.
Créé le 13 mars 1981
Aucun dépôt ne peut être consenti dans l'un des lieux mentionnés à l'article 4 qui ne remplirait pas les conditions suivantes :
- être pourvu d'un personnel scientifique de conservation ou être placé sous la surveillance régulière d'un tel personnel ;
- présenter les garanties de sécurité requises pour les oeuvres déposées.
Le personnel scientifique de conservation est spécialement chargé de tenir l'inventaire des dépôts et d'assurer la garde et la conservation des oeuvres déposées. Il doit informer sans délai le ministre de tout risque de détérioration de l'oeuvre.
La restauration d'une oeuvre déposée ne peut être effectuée que par une personne désignée parle ministre chargé de la culture.
Créé le 13 mars 1981
L'inspection générale des musées veille à la présentation et à la conservation des oeuvres mises en dépôt. Elle étudie et propose les modifications de dépôts d'oeuvres appartenant à l'Etat, dans l'intérêt d'une meilleure répartition de ces oeuvres. Elle peut demander le concours de l'inspection générale des monuments historiques.
Créé le 13 mars 1981
Toute mise en dépôt d'oeuvres des musées nationaux est autorisée par arrêté du ministre chargé de la culture, pris après avis du comité consultatif des musées nationaux.
Le maintien du dépôt doit être confirmé par une décision intervenue avant l'expiration d'un délai maximum de cinq ans.
Créé le 13 mars 1981
Les bénéficiaires de dépôts peuvent être autorisés par le ministre chargé de la culture à prêter les oeuvres déposées pour des expositions temporaires dans les conditions prévues aux articles ler à 3 ci-dessus.
Créé le 13 mars 1981
Le ministre chargé de la culture peut, à tout moment, ordonner soit le déplacement, soit, après avis du comité consultatif des musées nationaux, le retrait définitif des dépôts consentis par l'Etat.
Le retrait est obligatoirement prononcé, pour insuffisance de soins, insécurité ou transfert sans autorisation hors du lieu de dépôt ou si l'oeuvre n'est pas exposée au public.
Créé le 13 mars 1981
Les oeuvres des musées nationaux dont le comité consultatif des musées nationaux estime qu'elles ne sont pas nécessaires à la présentation des collections nationales peuvent être déposées au mobilier national qui en dispose dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Les oeuvres déposées au mobilier national font l'objet d'un contrôle ou d'une inspection technique de la conservation des musées de France. Leur restauration est effectuée dans les conditions prévues à l'article 6.