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Décret n°81-240 du 3 mars 1981

Article 10

Créé le 13 mars 1981

Le ministre chargé de la culture peut, à tout moment, ordonner soit le déplacement, soit, après avis du comité consultatif des musées nationaux, le retrait définitif des dépôts consentis par l'Etat.
Le retrait est obligatoirement prononcé, pour insuffisance de soins, insécurité ou transfert sans autorisation hors du lieu de dépôt ou si l'oeuvre n'est pas exposée au public.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 27 mai 2011

Abrogé parDécret n°2011-574 du 24 mai 2011art. 5

En vigueur du vendredi 13 mars 1981 au jeudi 26 mai 2011

Le ministre chargé de la culture peut, à tout moment, ordonner soit le déplacement, soit, après avis du comité consultatif des musées nationaux, le retrait définitif des dépôts consentis par l'Etat.

Le retrait est obligatoirement prononcé, pour insuffisance de soins, insécurité ou transfert sans autorisation hors du lieu de dépôt ou si l'oeuvre n'est pas exposée au public.