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Décret n°81-240 du 3 mars 1981

Article 11

Créé le 13 mars 1981

Les oeuvres des musées nationaux dont le comité consultatif des musées nationaux estime qu'elles ne sont pas nécessaires à la présentation des collections nationales peuvent être déposées au mobilier national qui en dispose dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Les oeuvres déposées au mobilier national font l'objet d'un contrôle ou d'une inspection technique de la conservation des musées de France. Leur restauration est effectuée dans les conditions prévues à l'article 6.

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Abrogé depuis le vendredi 27 mai 2011

Abrogé parDécret n°2011-574 du 24 mai 2011art. 5

En vigueur du vendredi 13 mars 1981 au jeudi 26 mai 2011

Les oeuvres des musées nationaux dont le comité consultatif des musées nationaux estime qu'elles ne sont pas nécessaires à la présentation des collections nationales peuvent être déposées au mobilier national qui en dispose dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

Les oeuvres déposées au mobilier national font l'objet d'un contrôle ou d'une inspection technique de la conservation des musées de France. Leur restauration est effectuée dans les conditions prévues à l'article 6.