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Décret n°81-240 du 3 mars 1981

Article 5

Créé le 13 mars 1981

En ce qui concerne les musées classés et contrôlés et les monuments historiques appartenant aux départements ou aux communes, la demande de dépôt est faite respectivement par le conseil général ou le conseil municipal.
Les demandes doivent contenir l'engagement de supporter les frais de toute nature occasionnés par le dépôt et, notamment, les conséquences des vols, pertes et dégradations. La souscription d'un contrat d'assurances peut être exigée.

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Abrogé depuis le vendredi 27 mai 2011

Abrogé parDécret n°2011-574 du 24 mai 2011art. 5

En vigueur du vendredi 13 mars 1981 au jeudi 26 mai 2011

En ce qui concerne les musées classés et contrôlés et les monuments historiques appartenant aux départements ou aux communes, la demande de dépôt est faite respectivement par le conseil général ou le conseil municipal.

Les demandes doivent contenir l'engagement de supporter les frais de toute nature occasionnés par le dépôt et, notamment, les conséquences des vols, pertes et dégradations. La souscription d'un contrat d'assurances peut être exigée.