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Décret n°81-240 du 3 mars 1981

Article 6

Créé le 13 mars 1981

Aucun dépôt ne peut être consenti dans l'un des lieux mentionnés à l'article 4 qui ne remplirait pas les conditions suivantes :
  • être pourvu d'un personnel scientifique de conservation ou être placé sous la surveillance régulière d'un tel personnel ;
  • présenter les garanties de sécurité requises pour les oeuvres déposées.

Le personnel scientifique de conservation est spécialement chargé de tenir l'inventaire des dépôts et d'assurer la garde et la conservation des oeuvres déposées. Il doit informer sans délai le ministre de tout risque de détérioration de l'oeuvre.
La restauration d'une oeuvre déposée ne peut être effectuée que par une personne désignée parle ministre chargé de la culture.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 27 mai 2011

Abrogé parDécret n°2011-574 du 24 mai 2011art. 5

En vigueur du vendredi 13 mars 1981 au jeudi 26 mai 2011

Aucun dépôt ne peut être consenti dans l'un des lieux mentionnés à l'article 4 qui ne remplirait pas les conditions suivantes :

être pourvu d'un personnel scientifique de conservation ou être placé sous la surveillance régulière d'un tel personnel ;

présenter les garanties de sécurité requises pour les oeuvres déposées.

Le personnel scientifique de conservation est spécialement chargé de tenir l'inventaire des dépôts et d'assurer la garde et la conservation des oeuvres déposées. Il doit informer sans délai le ministre de tout risque de détérioration de l'oeuvre.

La restauration d'une oeuvre déposée ne peut être effectuée que par une personne désignée parle ministre chargé de la culture.