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Décret n°79-64 du 23 janvier 1979

Abrogé1 avril 2007

Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'intérieur et du ministre du budget,

Vu la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 relative au statut spécial des personnels de police ;

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 2 ;

Vu la loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale ;

Vu le décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 modifié portant règlement d'administration publique relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat ;

Vu le décret n° 68-70 du 24 janvier 1968 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale, modifié par les décrets n° 70-955 du 16 octobre 1970, n° 73-145 du 8 février 1973 et n° 73-838 du 24 août 1973 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire des services actifs de la police nationale en date du 18 septembre 1978 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Créé le 21 novembre 1979

Dans les services actifs de la police nationale, les emplois de chef de service, inspecteur général, directeur adjoint, sous-directeur et contrôleur général sont pourvus par voie de détachement. Les nominations aux emplois de chef de service et d'inspecteur général sont prononcées par décret sur le rapport du ministre de l'intérieur ; les nominations aux emplois de directeur adjoint, de sous-directeur et de contrôleur général sont prononcées par arrêté du ministre de l'intérieur.

Créé le 1 janvier 1979

Les chefs de service, inspecteurs généraux, directeurs adjoints, sous-directeurs et contrôleurs généraux peuvent être choisis, dans la limite de trois postes, parmi les fonctionnaires appartenant soit à un corps auquel destine l'école nationale d'administration, soit à un corps technique supérieur, ou parmi les magistrats de l'ordre judiciaire, remplissant les conditions fixées à l'article 3 du décret du 19 septembre 1955 susvisé.

Créé le 1 janvier 1979 · En vigueur du 1 octobre 2004 au 31 mars 2007

Dans les emplois de directeur adjoint et de sous-directeur, la durée exigée pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à dix-huit mois dans les deux premiers échelons et à deux ans dans le troisième.
Dans l'emploi de contrôleur général, la durée exigée pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à dix-huit mois dans le premier échelon, à deux ans dans le deuxième et trois ans dans le troisième.

Créé le 1 janvier 1979

Les fonctionnaires nommés directeur adjoint, sous-directeur ou contrôleur général de la police nationale sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine.
Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur corps lorsque leur promotion ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps.
Les fonctionnaires nommés à ces emplois alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure la nomination audit échelon.
Abrogé1 octobre 2004

Créé le 1 janvier 1979

Les chefs de service, inspecteurs généraux, chefs de corps des compagnies républicaines de sécurité, directeurs d'école supérieure de police, directeurs adjoints, sous- directeurs, contrôleurs généraux et chefs de corps adjoints des compagnies républicaines de sécurité en fonctions à la date d'application du présent décret sont reclassés conformément au tableau ci-après :
I - SITUATION ANCIENNE : Emplois et échelons :
Chef de service, inspecteur général, chef de corps des compagnies républicaines de sécurité : Echelon unique ;
II - SITUATION NOUVELLE ; Emplois et échelons :
Chef de service ou inspecteur général : Echelon unique ;
Ancienneté maintenue.
I - SITUATION ANCIENNE : Emploi et échelons :
Directeur d'école supérieure de police : Echelon unique ;
II - SITUATION NOUVELLE : Emplois et échelons :
Sous-directeur ou contrôleur général : 4e échelon ;
Ancienneté maintenue diminuée de 2 ans ;
I - SITUATION ANCIENNE : Emploi et échelons :
Directeur d'école supérieure de police : Echelon unique : Après 2 ans ;
II - SITUATION NOUVELLE : Emplois et échelons :
Sous-directeur ou contrôleur général : 3e échelon ;
Ancienneté maintenue ;
I - SITUATION ANCIENNE : Emploi et échelons :
Directeur adjoint, sous-directeur, contrôleur général, chef de corps adjoint des compagnies républicaines de sécurité : 4e échelon après 2 ans ;
II - SITUATION NOUVELLE ; Emplois et échelons :
Directeur adjoint, sous-directeur ou contrôleur général: 4e échelon:
Ancienneté maintenue diminuée de 2 ans ;
I - SITUATION ANCIENNE : Emploi et échelons :
Directeur adjoint, sous-directeur, contrôleur général, chef de corps adjoint des compagnies républicaines de sécurité : 4e échelon avant 2 ans ;
II - SITUATION NOUVELLE ; Emplois et échelons :
Directeur adjoint, sous-directeur ou contrôleur général : 3e échelon ;
Ancienneté maintenue.
I - SITUATION ANCIENNE : Emploi et échelons
Directeur adjoint, sous-directeur, contrôleur général, chef de corps adjoint des compagnies républicaines de sécurité : 3e échelon ;
II - SITUATION NOUVELLE ; Emplois et échelons :
Directeur adjoint, sous- directeur ou contrôleur général : 2e échelon ;
Ancienneté maintenue dans la limite de 18 mois ;
I - SITUATION ANCIENNE : Emploi et échelons :
Directeur adjoint, sous- directeur, contrôleur général, chef de corps adjoint des compagnies républicaines de sécurité : 2e échelon ;
II - SITUATION NOUVELLE ; Emplois et échelons :
Directeur adjoint, sous- directeur ou contrôleur général : 1er échelon ;
Ancienneté maintenue
I - SITUATION ANCIENNE : Emploi et échelons :
Directeur adjoint, sous- directeur, contrôleur général, chef de corps adjoint des compagnies républicaines de sécurité : 1er échelon ;
II - SITUATION NOUVELLE ; Emplois et échelons :
Directeur adjoint, sous- directeur ou contrôleur général : 1er échelon :
Sans ancienneté.
Les services accomplis dans l'emploi de directeur d'école supérieure de police ou de chef de corps adjoint des compagnies républicaines de sécurité sont assimilés à des services effectifs accomplis dans l'emploi de sous-directeur ou de contrôleur général pour l'application des dispositions de l'article 3 ci-dessus.
Abrogé1 octobre 2004

Créé le 1 janvier 1979

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux chefs de service, inspecteurs généraux, chefs de corps des compagnies républicaines de sécurité, directeurs d'école supérieure de police, directeurs adjoints, sous-directeurs, contrôleurs généraux et chefs de corps adjoints des compagnies républicaines de sécurité, admis à la retraite antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont déterminés conformément au tableau ci-dessous :
I - SITUATION ANCIENNE : Emplois et échelons :
Chef de service, inspecteur général, chef de corps des compagnies républicaines de sécurité : Echelon unique ;
II - SITUATION NOUVELLE : Emplois et échelons :
Chef de service ou inspecteur général : Echelon unique ;
I - SITUATION ANCIENNE : Emplois et échelons :
Directeur d'école supérieure de police : Echelon unique : après 2 ans 6 mois ;
II - SITUATION NOUVELLE : Emplois et échelons :
Sous-directeur ou contrôleur général : 4e échelon ;
I - SITUATION ANCIENNE : Emplois et échelons :
Directeur d'école supérieure de police : Echelon unique : avant 2 ans 6 mois ;
II - SITUATION NOUVELLE : Emplois et échelons :
Sous-directeur ou contrôleur général : 3e échelon ;
I - SITUATION ANCIENNE : Emplois et échelons :
Directeur adjoint, sous-directeur, contrôleur général, chef de corps adjoint des compagnies républicaines de sécurité : 4e échelon : Après 2 ans 6 mois ;
II - SITUATION NOUVELLE : Emplois et échelons :
Directeur adjoint, sous-directeur ou contrôleur général : 4e échelon ;
I - SITUATION ANCIENNE : Emplois et échelons :
Directeur adjoint, sous-directeur, contrôleur général, chef de corps adjoint des compagnies républicaines de sécurité : 4e échelon : Avant 2 ans 6 mois ;
II - SITUATION NOUVELLE : Emplois et échelons :
Directeur adjoint, sous-directeur ou contrôleur général : 3e échelon ;
I - SITUATION ANCIENNE : Emplois et échelons :
Directeur adjoint, sous-directeur, contrôleur général, chef de corps adjoint des compagnies républicaines de sécurité : 3e échelon ;
II - SITUATION NOUVELLE : Emplois et échelons :
Directeur adjoint, sous-directeur ou contrôleur général : 2e échelon ;
I - SITUATION ANCIENNE : Emplois et échelons :
Directeur adjoint, sous-directeur, contrôleur général, chef de corps adjoint des compagnies républicaines de sécurité : 2e échelon :
II - SITUATION NOUVELLE : Emplois et échelons :
Directeur adjoint, sous-directeur ou contrôleur général : 1er échelon ;
I - SITUATION ANCIENNE : Emplois et échelons :
Directeur adjoint, sous-directeur, contrôleur général, chef de corps adjoint des compagnies républicaines de sécurité : 1er échelon ;
II - SITUATION NOUVELLE : Emplois et échelons :
Directeur adjoint, sous-directeur ou contrôleur général : 1er échelon,
Les pensions des intéressés et celles de leurs ayants droit seront révisées à compter de la date d'application du présent décret aux personnels en activité.

Par le Président de la République :

VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le Premier ministre, RAYMOND BARRE.

Le ministre de l'intérieur, CHRISTIAN BONNET.

Le ministre du budget, MAURICE PAPON Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, JACQUES DOMINATI.

En vigueur du lundi 1 janvier 1979 au samedi 31 mars 2007

Décret n°79-64 du 23 janvier 1979
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13