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Décret n°79-479 du 19 juin 1979

Abrogé2 juillet 1998

LOI 534 1975-06-30 ART. 26, 27, 60. Décret 392 1978-03-17 RELATIF A L'APPLICATION A LA COMMISSION TECHNIQUE D'ORIENTATION ET DE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 27 DE LA LOI N. 75-534 DU 30 JUIN 1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES.

Créé le 21 juin 1979

Il est institué dans chaque académie une commission technique d'orientation et de reclassement professionnel compétente pour apprécier l'aptitude des candidats atteints d'une infirmité entraînant un taux d'incapacité permanente de moins de 80 p. 100 à exercer les fonctions de direction, d'inspection, d'enseignement, d'éducation, de surveillance, d'information et d'orientation dans les établissements ou services relevant du ministère de l'éducation.

Créé le 21 juin 1979

La commission comprend les membres de droit suivants :
Le recteur ou son représentant, président ;
Le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre ;
Le médecin inspecteur régional de la santé ;
Le conseiller médical de l'académie ;
Le président du comité médical départemental du département siège du rectorat.
La commission comprend en outre :
Un médecin généraliste et un psychiatre ;
Un inspecteur pédagogique régional, un inspecteur départemental de l'éducation nationale, un inspecteur de l'enseignement technique, un inspecteur de l'information et de l'orientation ;
Une personnalité choisie pour sa compétence.
En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

Créé le 21 juin 1979

La commission peut s'adjoindre des médecins spécialistes pour l'examen des cas qui relèvent de leur compétence.
Elle fait appel en tant que de besoin et sur proposition de son président à toute personne qualifiée dont l'avis s'avère nécessaire.

Créé le 21 juin 1979

La commission apprécie si le handicap dont est atteint le candidat est compatible avec l'occupation d'un des emplois énumérés à l'article 1er ci-dessus compte tenu, pour ce qui concerne les fonctions d'enseignement, des contraintes propres aux différentes disciplines.

Créé le 21 juin 1979

La décision de la commission est notifiée au candidat. En vertu des dispositions de l'article 6 du décret du 17 mars 1978 susvisé, celui-ci peut introduire un recours devant la commission départementale des handicapés du département siège du rectorat dans le délai d'un mois fixé à l'article R. 323-77 du code du travail. Ce délai est rappelé dans la notification de la décision adressée à l'intéressé.

Créé le 21 juin 1979

Il est institué auprès du ministre de l'éducation une commission nationale compétente pour apprécier l'aptitude des candidats aveugles, amblyopes et grands infirmes tels qu'ils sont définis par les articles 169 et 174 du code de la famille et de l'aide sociale, à exercer les fonctions énumérées à l'article 1er ci-dessus.

Créé le 21 juin 1979

La commission nationale instituée par l'article 8 ci-dessus comprend les membres de droit suivants :
Le directeur des écoles ou son représentant ;
Le directeur des collèges ou son représentant ;
Le directeur des personnels enseignants de lycées ou son représentant ;
Le directeur des lycées ou son représentant ;
Le directeur général de la santé ou son représentant ;
Le directeur de l'action sociale ou son représentant ;
Le délégué à l'emploi on son représentant ;
Le conseiller médical du ministère de l'éducation.
La présidence est assurée, selon les catégories d'emplois postulées, par le directeur des écoles ou son représentant, le directeur des collèges ou son représentant, le directeur des personnels enseignants de lycées ou son représentant.
Cette commission comprend en outre :
Un recteur d'académie ou son représentant ;
Deux professeurs titulaires appartenant aux unités d'enseignement et de recherche de médecine, spécialisés respectivement dans l'étude des troubles oculaires et des troubles moteurs ;
Deux représentants des personnels aveugles ou grands infirmes ;
Un inspecteur de l'éducation nationale, un inspecteur de l'information et de l'orientation.
Les membres autres que les membres de droit sont désignés par le ministre de l'éducation pour une période de trois ans. Leur mandat est renouvelable.
La commission s'adjoint en tant que de besoin deux inspecteurs généraux de l'instruction publique désignés en fonction de la discipline des candidats.
En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

Créé le 21 juin 1979

La commission apprécie si la candidature peut être immédiatement retenue ou s'il y a lieu d'inviter le candidat à effectuer un stage préalable lui permettant de se rendre compte des caractéristiques de l'emploi postulé. Dans ce cas, la commission ne se prononce qu'après avoir reçu communication des résultats du stage.

Créé le 21 juin 1979

Les autorités chargées de l'organisation des concours prendront les dispositions nécessaires pour que les candidats aveugles ou amblyopes et les candidats grands infirmes puissent concourir dans les conditions les plus équitables, compte tenu de leur infirmité. Les procès-verbaux des concours porteront mention expresse de ces dispositions.
Le jury pourra notamment, pour chacune des épreuves écrites ou orales, accorder un temps supplémentaire de préparation ou d'exécution. Ce temps ne devra en aucun cas excéder le tiers de celui dont disposent les autres candidats.

PREMIER MINISTRE : R. BARRE.

MINISTRE DE L'EDUCATION : C. BEULLAC.

MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE : S. VEIL.

MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA PARTICIPATION : R. BOULIN, MINISTRE DU BUDGET : M. PAPON.

SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE : J. DOMINATI.

Abrogé depuis le jeudi 2 juillet 1998

Abrogé parDécret 98-543 1998-06-30 art. 16 JORF 2 juillet 1998

En vigueur du jeudi 21 juin 1979 au mercredi 1 juillet 1998

Décret n°79-479 du 19 juin 1979
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