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Décret n°79-479 du 19 juin 1979

Article 10

Créé le 21 juin 1979

La commission apprécie si la candidature peut être immédiatement retenue ou s'il y a lieu d'inviter le candidat à effectuer un stage préalable lui permettant de se rendre compte des caractéristiques de l'emploi postulé. Dans ce cas, la commission ne se prononce qu'après avoir reçu communication des résultats du stage.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 2 juillet 1998

Abrogé parDécret n°98-543 du 30 juin 1998art. 16 (Ab) JORF 2 juillet 1998

En vigueur du jeudi 21 juin 1979 au mercredi 1 juillet 1998

La commission apprécie si la candidature peut être immédiatement retenue ou s'il y a lieu d'inviter le candidat à effectuer un stage préalable lui permettant de se rendre compte des caractéristiques de l'emploi postulé. Dans ce cas, la commission ne se prononce qu'après avoir reçu communication des résultats du stage.