Abrogé2 juillet 1998
Abrogé par Décret n°98-543 du 30 juin 1998 - art. 16 (Ab) JORF 2 juillet 1998
Créé le 21 juin 1979
Les autorités chargées de l'organisation des concours prendront les dispositions nécessaires pour que les candidats aveugles ou amblyopes et les candidats grands infirmes puissent concourir dans les conditions les plus équitables, compte tenu de leur infirmité. Les procès-verbaux des concours porteront mention expresse de ces dispositions.
Le jury pourra notamment, pour chacune des épreuves écrites ou orales, accorder un temps supplémentaire de préparation ou d'exécution. Ce temps ne devra en aucun cas excéder le tiers de celui dont disposent les autres candidats.
Le jury pourra notamment, pour chacune des épreuves écrites ou orales, accorder un temps supplémentaire de préparation ou d'exécution. Ce temps ne devra en aucun cas excéder le tiers de celui dont disposent les autres candidats.