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Décret n°79-479 du 19 juin 1979

Article 11

Créé le 21 juin 1979

Les autorités chargées de l'organisation des concours prendront les dispositions nécessaires pour que les candidats aveugles ou amblyopes et les candidats grands infirmes puissent concourir dans les conditions les plus équitables, compte tenu de leur infirmité. Les procès-verbaux des concours porteront mention expresse de ces dispositions.
Le jury pourra notamment, pour chacune des épreuves écrites ou orales, accorder un temps supplémentaire de préparation ou d'exécution. Ce temps ne devra en aucun cas excéder le tiers de celui dont disposent les autres candidats.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 21 juin 1979 au mercredi 1 juillet 1998