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Décret n°79-479 du 19 juin 1979

Article 7

Créé le 21 juin 1979

La décision de la commission est notifiée au candidat. En vertu des dispositions de l'article 6 du décret du 17 mars 1978 susvisé, celui-ci peut introduire un recours devant la commission départementale des handicapés du département siège du rectorat dans le délai d'un mois fixé à l'article R. 323-77 du code du travail. Ce délai est rappelé dans la notification de la décision adressée à l'intéressé.

Effets de cet article

cite

 Décret 1978-03-17 ART. 6 Code du travailart. R323-77 (M)

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 2 juillet 1998

Abrogé parDécret n°98-543 du 30 juin 1998art. 16 (Ab) JORF 2 juillet 1998

En vigueur du jeudi 21 juin 1979 au mercredi 1 juillet 1998

La décision de la commission est notifiée au candidat. En vertu des dispositions de l'article 6 du décret du 17 mars 1978 susvisé, celui-ci peut introduire un recours devant la commission départementale des handicapés du département siège du rectorat dans le délai d'un mois fixé à l'article R. 323-77 du code du travail. Ce délai est rappelé dans la notification de la décision adressée à l'intéressé.