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Décret n°78-380 du 15 mars 1978

Section 1 : Administration de la société

Abrogée1 septembre 2024

Créé le 23 mars 1978

Les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par les associés réunis en assemblée.

L'assemblée des associés est réunie au moins une fois par an. Elle est aussi réunie lorsqu'un ou plusieurs associés représentant au moins la moitié en nombre ou le quart en capital en font la demande, en indiquant l'ordre du jour .

Les statuts déterminent les modalités de convocation de l'assemblée.

Créé le 23 mars 1978

Toute délibération de l'assemblée fait l'objet d'un procès-verbal signé par les associés présents et contenant notamment la date et le lieu de la réunion, son ordre du jour détaillé, l'identité des associés présents ou représentés, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial, préalablement coté et paraphé par le greffier en chef de la Cour de cassation et conservé au siège social.

Créé le 23 mars 1978

Chaque associé dispose d'une seule voix.

Un associé peut donner mandat écrit à un autre associé de le représenter à l'assemblée.

L'assemblée ne délibère valablement que si les deux tiers au moins des associés sont présents ou représentés.

Créé le 23 mars 1978

Sous réserve des dispositions de l'article 19 de la loi susvisée du 29 novembre 1966 ou du présent décret imposant des conditions spéciales de majorité, les décisions sociales sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.

Toutefois, les statuts peuvent prévoir l'unanimité des associés pour toutes les décisions ou seulement pour celles qu'ils énumèrent.

Créé le 23 mars 1978

La modification des statuts et la prorogation de la société sont décidées à la majorité des deux tiers des voix de l'ensemble des associés.

Toutefois, l'augmentation des engagements des associés ne peut être décidée qu'à l'unanimité de tous les associés.

Le droit de présentation dont la société est titulaire ne peut être exercé que du consentement unanime des associés.

Créé le 8 mai 2017

La majorité requise pour approuver une des opérations mentionnées au premier alinéa de l'article 27 de la loi du 29 novembre 1966 susvisée est celle prévue au premier alinéa de l'article 23.

Créé le 23 mars 1978

Tout acte modifiant les statuts ou prorogeant la société est publié, dans le délai de quinze jours à compter de sa date, dans les conditions et sous les effets prévus à l'article 16.

Créé le 23 mars 1978

Après la clôture de chaque exercice, le gérant ou l'un des gérants établit, dans les conditions fixées par les statuts, les comptes de la société et un rapport sur les résultats de celle-ci.

Les documents mentionnés à l'alinéa précédent sont soumis à l'approbation de l'assemblée des associés dans les trois mois qui suivent la clôture de l'exercice. A cette fin, ils sont adressés, à chaque associé, avec le texte des résolutions proposées, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée et, au plus tard, avec la convocation à cette assemblée.

Créé le 23 mars 1978

Chaque associé peut, à toute époque, prendre connaissance par lui-même de tous registres et documents comptables dont la tenue est prescrite par les dispositions législatives ou réglementaires et de tous autres documents détenus par la société.

Abrogé depuis le dimanche 1 septembre 2024

En vigueur du jeudi 23 mars 1978 au samedi 31 août 2024

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