Décret n°78-380 du 15 mars 1978

Article 21

Créé le 23 mars 1978

Chaque associé dispose d'une seule voix.

Un associé peut donner mandat écrit à un autre associé de le représenter à l'assemblée.

L'assemblée ne délibère valablement que si les deux tiers au moins des associés sont présents ou représentés.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 23 mars 1978 au samedi 31 août 2024