Décret n°78-1305 du 29 décembre 1978

TITRE Ier : Dispositions communes aux personnels administratif et technique

Créé le 7 janvier 1979

Lorsque l'engagement est confirmé les agents sont classés à l'échelon de début de la catégorie dans laquelle ils sont recrutés. Ils sont éventuellement classés à un échelon supérieur compte tenu du temps passé au service national et du temps de stage.
Il peut être tenu compte de la durée des services publics qu'ils ont accomplis antérieurement après l'âge de dix-huit ans ou des deux tiers du temps passé antérieurement après l'âge de dix-huit ans dans une activité privée de niveau équivalent, sauf dans le cas où l'agent perçoit une pension de retraite au titre de la même période.

Créé le 8 janvier 1984

Les personnels techniques, les répartiteurs chefs d'équipe et agents de bureau ne peuvent être affectés dans le département ou les départements limitrophes du lieu où ils ont pratiqué à titre privé l'école de conduite ou la formation de moniteurs depuis moins de trois ans.
Cette règle n'est pas applicable aux personnels affectés au service central.

Créé le 8 janvier 1984

L'agent doit déclarer à l'administration la profession de son conjoint de ses ascendants, descendants au premier degré, de ses collatéraux au deuxième degré, si cette profession se rattache à l'école de conduite ou à la formation de moniteurs.
Le ministre dont relèvent les agents prend les mesures propres à sauvegarder les intérêts du service, après avis de la commission administrative paritaire prévue à l'article 10.

Créé le 8 janvier 1984

Chaque année, au cours du troisième trimestre, une note chiffrée de 0 à 20 suivie d'une appréciation générale sur leur valeur professionnelle, est attribuée aux agents.
Les agents sont notés par leur supérieur direct.
La note définitive est attribuée par le ministre dont relèvent les agents. Cette note est communiquée aux intéressés.

Créé le 9 janvier 1982

l'avancement d'échelon se fait au choix, d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur, parmi les agents ayant l'ancienneté requise.
Pour les agents qui doivent justifier d'une ancienneté de deux ans au moins dans leur échelon pour prétendre à un avancement cette ancienneté peut, pour la moitié de l'effectif de chaque catégorie être réduite au maximum de six mois en faveur des agents les mieux notés après avis de la commission paritaire. Les réductions d'ancienneté peuvent atteindre chaque année, par catégorie, une limite correspondant à un mois par agent n'occupant pas l'échelon le plus élevé, avec abattement d'un quart. Lorsque la limite n'est pas atteinte, la différence peut être reportée, le cas échéant, l'année suivante.
Aucun agent ne peut demeurer dans un échelon autre que celui du sommet de sa catégorie pendant une période plus longue que la période indiquée aux articles 18 et 24 ci-dessous, augmentée d'un an.

Créé le 7 janvier 1979

Les agents qui bénéficient d'un changement de catégorie sont classés dans leur nouvelle catégorie à un échelon comportant une rémunération égale, ou, à défaut immédiatement supérieure à celle qui était la leur dans leur ancienne situation. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise au cas où l'augmentation de rémunération résultant de cette promotion est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur précédente catégorie ou, s'ils ont atteint le dernier échelon, à celle que procure la promotion audit échelon.

Créé le 8 janvier 1984

Des commissions administratives paritaires sont instituées par catégorie de personnels. La composition et les règles de fonctionnement de ces commissions sont fixées par un arrêté du ministre dont relèvent les agents.

Créé le 8 janvier 1984

Les sanctions disciplinaires qui peuvent être appliquées au personnel sont les suivantes :
L'avertissement ;
Le blâme avec inscription au dossier ;
Le déplacement d'office à caractère disciplinaire ;
La mise à pied temporaire sans traitement d'une durée maximum d'un mois ;
La rétrogradation d'échelon ou de catégorie ;
Le congédiement sans indemnité.
Les sanctions sont prononcées par décision motivée du directeur. Elles ne peuvent l'être, sauf en ce qui concerne l'avertissement, qu'après avis motivé des commissions administratives paritaires siégeant en conseil de discipline.
L'intéressé peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix. Il peut prendre connaissance de son dossier y compris du rapport présenté contre lui, huit jours avant la réunion du conseil.

Créé le 8 janvier 1984

L'agent ayant fait l'objet d'un blâme avec inscription au dossier qui, pendant une période de trois ans, n'a encouru aucune mesure disciplinaire peut présenter une demande tendant à faire effacer cette inscription de son dossier.
Le ministre dont relèvent les agents statue après avis de la commission administrative paritaire.

Créé le 8 janvier 1984

En cas de faute grave l'agent peut être immédiatement suspendu par le directeur du service.
La décision prononçant la suspension précise si l'intéressé conserve pendant le temps où il est suspendu le bénéfice de son traitement ou détermine la quotité de la retenue qu'il subit, laquelle ne peut être supérieure à la moitié du traitement. En tout état de cause, il continue à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille.
Le ministre dont relèvent les agents saisit sans délai le conseil de discipline, qui émet un avis motivé sur la sanction applicable.
La situation de l'agent suspendu doit être définitivement réglée, par le ministre dont relèvent les agents dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Si aucune décision n'est intervenue au bout de quatre mois, l'intéressé reçoit à nouveau l'intégralité de son traitement, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales.
Lorsque l'intéressé n'a subi aucune sanction ou n'a été l'objet que d'un avertissement ou d'un blâme ou si, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, il n'a pu être statué sur son cas, il a droit au remboursement des retenues opérées sur son traitement.
En cas de poursuites pénales, le conseil de discipline peut proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu'à l'intervention de la décision du tribunal.

Créé le 8 janvier 1984

Les agents ont droit, après service fait, à une rémunération calculée en fonction de leur catégorie et de leur échelon selon les règles fixées par arrêté conjoint du ministre du budget, du ministre dont relèvent les agents et du ministre chargé de la fonction publique.
A cette rémunération s'ajoutent l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement, les prestations familiales ainsi que les primes ou indemnités prévues par arrêtés des ministres ci-dessus désignés.
Les agents soumis au présent décret relèvent du régime général de la sécurité sociale. Ils bénéficient, en outre, d'un régime de retraites complémentaires.

Créé le 7 janvier 1979

Les agents sont rayés des cadres à l'âge de soixante-cinq ans.

Créé le 7 janvier 1979

Les agents qui font preuve d'insuffisance professionnelle ou pour lesquels l'agrément ministériel prévu à l'article R. 123 susvisé du code de la route est retiré, sont, s'ils ne peuvent être reclassés dans un autre emploi, soit admis à demander à être rayés des cadres, soit licenciés. La décision est prise après observation des formalités prescrites en matière disciplinaire.

En vigueur depuis le dimanche 7 janvier 1979

TITRE Ier : Dispositions communes aux personnels administratif et technique
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Article 4
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Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
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Article 14
Article 15
Article 16