Décret n°78-1305 du 29 décembre 1978

TITRE II : Dispositions particulières au personnel administratif

Créé le 7 janvier 1979

Les personnels administratifs sont classés dans l'une des catégories suivantes :
Personnel de direction.
Hors catégorie (cinq échelons) :
Secrétaire général ;
Inspecteurs généraux.
Cadres supérieurs.
1re catégorie (neuf échelons) ;
Chefs de division.
Cadres moyens.
2e catégorie (douze échelons) :
Chefs de bureau ;
Attachés de direction ;
Analystes.
Personnel d'application.
3e catégorie bis (sept échelons).
3e catégorie (douze échelons) :
Rédacteurs ;
Comptable ;
Répartiteurs chefs d'équipe ;
Secrétaires de direction ;
Programmeurs ;
Assistante sociale.
Personnel d'exécution.
4e catégorie (douze échelons) :
Commis ;
Répartiteurs :
Aides-comptables ;
Secrétaires sténodactylographes ;
Pupitreurs.
5e catégorie (douze échelons) :
Sténodactylographes.
6e catégorie (douze échelons) :
Dactylographes.
Dactylocodeurs ;
Préposés téléphonistes ;
Conducteurs d'automobile.
7e catégorie (dix échelons) :
Agents de bureau.
8e catégorie (neuf échelons) :
Agents de service.

Créé le 7 janvier 1979

Dans chaque catégorie du personnel administratif, les échelons et l'ancienneté requise pour accéder à l'échelon supérieur sont fixés comme suit :


ECHELONS

HORS

catégorie.

1re

catégorie.

2e

catégorie.

3e

catégorie bis.

3e

catégorie.

4e, 5e et 6e

catégorie.

7e

catégorie.

8e

catégorie.

Ans. Ans.
Ans.
Ans.
Ans.
Ans.
Ans.
Ans.
Du 11e au 12e échelon
4
4
2
Du 10e au 11e échelon
4
4
2
Du 9e au 10e échelon
4
3
2
2
Du 8e au 9e échelon
3
3
3
2
2
2
Du 7e au 8e échelon 3
3
3
2
2
2
Du 6e au 7e échelon 3
3
2 1/2
2
2
2
2
Du 5e au 6e échelon 3
2
2 1/2
2
2
2
2
Du 4e au 5e échelon 3
2
2
2
2
2
2
2
Du 3e au 4e échelon 3
2
1
2
1
2
2
2
Du 2e au 3e échelon 2
2
1
2
1
2
2
2
Du 1er au 2e échelon 2
2
1
2
1
1
1
1

Créé le 8 janvier 1984

Les candidats à un emploi de 5e, 6e, 7e et 8e catégorie sont soumis à des épreuves professionnelles.
Les candidats à un emploi de 4e catégorie doivent justifier du brevet d'études du premier cycle, ou d'un certificat d'aptitude professionnelle.
Les candidats à un emploi de 3e catégorie doivent justifier d'un diplôme de bachelier de l'enseignement du second degré.
Les candidats à un emploi de 2e catégorie doivent justifier d'une licence de l'enseignement supérieur.
Les candidats à un emploi de 1re catégorie doivent être titulaires d'un diplôme d'études supérieures (DES) ou d'un diplôme d'études approfondies (DEA).
Les candidats à un emploi hors catégorie doivent posséder des titres universitaires ou des références au moins égaux à ceux exigés des candidats aux emplois de 1re catégorie et justifier, en outre, d'une pratique professionnelle au moins égale à dix années dans un emploi du niveau de la 1re catégorie.
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et de la centralisation, du ministre des transports et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, donne la liste des autres diplômes et du titres qui peuvent être assimilés à ceux qui sont prévus ci-dessus.

Créé le 7 janvier 1979

Nul ne peut prétendre accéder à une catégorie supérieure s'il n'a atteint le 6e échelon de la catégorie dans laquelle il se trouve et s'il n'est inscrit sur une liste d'aptitude.
La liste d'aptitude est dressée chaque année en fonction des emplois vacants ou susceptibles de le devenir. Elle est arrêtée par le directeur du service après avis de la commission administrative paritaire.
Les agents qui obtiennent, en cours d'année des diplômes leur donnant accès à une catégorie supérieure à celle dans laquelle ils se trouvent peuvent être inscrits sur une liste complémentaire.

Créé le 8 janvier 1984

L'inscription sur la liste d'aptitude est subordonnée aux conditions de diplôme et de qualification requises ou est précédée d'un examen professionnel dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté du ministre dont relèvent les agents.
Un emploi sur trois au minimum est, dans chaque catégorie, réservé à la promotion interne.
Par dérogation au premier alinéa de l'article 20, l'accès à la 3e catégorie bis est réservé aux agents de la 3e catégorie parvenus au moins au 8e échelon et ayant satisfait aux résultats de l'examen professionnel prévu au premier alinéa ci-dessus. Le nombre d'agents nommés dans la 3e catégorie bis ne peut être supérieur à 20 p. 100 de l'effectif cumulé des 3e catégorie et 3e catégorie bis.

En vigueur depuis le dimanche 7 janvier 1979

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