Décret n°78-1305 du 29 décembre 1978

Article 5

Créé le 8 janvier 1984

Les personnels techniques, les répartiteurs chefs d'équipe et agents de bureau ne peuvent être affectés dans le département ou les départements limitrophes du lieu où ils ont pratiqué à titre privé l'école de conduite ou la formation de moniteurs depuis moins de trois ans.
Cette règle n'est pas applicable aux personnels affectés au service central.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 8 janvier 1984