Décret n°78-1305 du 29 décembre 1978

Article 16

Créé le 7 janvier 1979

Les agents qui font preuve d'insuffisance professionnelle ou pour lesquels l'agrément ministériel prévu à l'article R. 123 susvisé du code de la route est retiré, sont, s'ils ne peuvent être reclassés dans un autre emploi, soit admis à demander à être rayés des cadres, soit licenciés. La décision est prise après observation des formalités prescrites en matière disciplinaire.

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En vigueur depuis le dimanche 7 janvier 1979

Les agents qui font preuve d'insuffisance professionnelle ou pour lesquels l'agrément ministériel prévu à l'article R. 123 susvisé du code de la route est retiré, sont, s'ils ne peuvent être reclassés dans un autre emploi, soit admis à demander à être rayés des cadres, soit licenciés. La décision est prise après observation des formalités prescrites en matière disciplinaire.