Décret n°78-1305 du 29 décembre 1978

Article 11

Créé le 8 janvier 1984

Les sanctions disciplinaires qui peuvent être appliquées au personnel sont les suivantes :
L'avertissement ;
Le blâme avec inscription au dossier ;
Le déplacement d'office à caractère disciplinaire ;
La mise à pied temporaire sans traitement d'une durée maximum d'un mois ;
La rétrogradation d'échelon ou de catégorie ;
Le congédiement sans indemnité.
Les sanctions sont prononcées par décision motivée du directeur. Elles ne peuvent l'être, sauf en ce qui concerne l'avertissement, qu'après avis motivé des commissions administratives paritaires siégeant en conseil de discipline.
L'intéressé peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix. Il peut prendre connaissance de son dossier y compris du rapport présenté contre lui, huit jours avant la réunion du conseil.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 8 janvier 1984