Décret n°78-1305 du 29 décembre 1978

Article 6

Créé le 8 janvier 1984

L'agent doit déclarer à l'administration la profession de son conjoint de ses ascendants, descendants au premier degré, de ses collatéraux au deuxième degré, si cette profession se rattache à l'école de conduite ou à la formation de moniteurs.
Le ministre dont relèvent les agents prend les mesures propres à sauvegarder les intérêts du service, après avis de la commission administrative paritaire prévue à l'article 10.

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En vigueur depuis le dimanche 8 janvier 1984