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Décret n°75-150 du 13 mars 1975

Abrogé4 juillet 2019

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la défense,

Vu l'article 39 du décret n° 63-1196 du 3 décembre 1963 ;
Vu l'avis du grand chancelier de la Légion d'honneur,

Créé le 15 mars 1975 · En vigueur du 4 janvier 2004 au 3 juillet 2019

La médaille des services militaires volontaires est destinée à récompenser la fidélité de l'engagement des réservistes opérationnels et des réservistes citoyens. Son attribution relève du ministre de la défense.
La médaille comporte les trois échelons ci-après : bronze, argent et or.

Créé le 15 mars 1975 · En vigueur du 4 janvier 2004 au 3 juillet 2019

La médaille des services militaires volontaires est décernée à titre normal aux personnels visés à l'article 1er ci-dessus dans les conditions d'ancienneté suivantes :
  • médaille de bronze : trois ans sous engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou en réserve citoyenne ;
  • médaille d'argent : dix ans sous engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou en réserve citoyenne ;
  • médaille d'or : quinze ans sous engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou en réserve citoyenne.

Créé le 17 novembre 1979 · En vigueur du 4 janvier 2004 au 3 juillet 2019

Par dérogation aux articles 1er et 3 ci-dessus, la médaille des services militaires volontaires peut aussi être décernée une seule fois à titre exceptionnel à l'un quelconque des trois échelons :
  • aux personnels d'active, de la réserve opérationnelle et citoyenne, pour la qualité particulière des services rendus ;
  • aux personnels d'active, de la réserve opérationnelle et citoyenne, tués ou blessés dans l'accomplissement de leur devoir dans un délai d'un mois à compter de la date des faits.

Créé le 12 mai 1996

La médaille des services militaires volontaires peut être décernée exceptionnellement, par décision personnelle du ministre de la défense, à l'un des trois échelons, aux militaires de réserve étrangers ayant rendu des services particulièrement honorables à la défense de la France ou à ses armées.
Art. 5 - Actuel article 5.
Art. 7 - Actuel article 6.
Art. 8 - Actuel article 7.
Art. 9 - Actuel article 8.
Art. 10 - Actuel article 9.
Art. 11 - Actuel article 10.

Créé le 15 mars 1975 · En vigueur du 4 janvier 2004 au 3 juillet 2019

Le ministre de la défense peut déléguer, par arrêté, les pouvoirs qu'il tient de l'article 1er aux autorités militaires de premier niveau ou assimilées ou aux autorités supérieures dont elles relèvent.

Créé le 15 mars 1975 · En vigueur du 4 janvier 2004 au 3 juillet 2019

Nul ne peut prétendre à la médaille des services militaires volontaires s'il a été condamné soit pour crime, soit à une peine d'emprisonnement sans sursis égale ou supérieure à six mois.

Créé le 15 mars 1975 · En vigueur du 4 janvier 2004 au 3 juillet 2019

Le Premier ministre et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Abrogé4 janvier 2004

Créé le 15 mars 1975

Le Premier ministre et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Président de la République.

VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le Premier ministre, JACQUES CHIRAC.

Le ministre de la défense, YVON BOURGES.

Abrogé depuis le jeudi 4 juillet 2019

Abrogé parDécret n°2019-688 du 1er juillet 2019art. 10 (V)

En vigueur du dimanche 4 janvier 2004 au mercredi 3 juillet 2019

Décret n°75-150 du 13 mars 1975

En vigueur du samedi 15 mars 1975 au samedi 3 janvier 2004

Décret n°75-150 du 13 mars 1975
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10