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Décret n°75-150 du 13 mars 1975

Article 4

Créé le 17 novembre 1979 · En vigueur du 4 janvier 2004 au 3 juillet 2019

Par dérogation aux articles 1er et 3 ci-dessus, la médaille des services militaires volontaires peut aussi être décernée une seule fois à titre exceptionnel à l'un quelconque des trois échelons :
  • aux personnels d'active, de la réserve opérationnelle et citoyenne, pour la qualité particulière des services rendus ;
  • aux personnels d'active, de la réserve opérationnelle et citoyenne, tués ou blessés dans l'accomplissement de leur devoir dans un délai d'un mois à compter de la date des faits.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 4 juillet 2019

Abrogé parDécret n°2019-688 du 1er juillet 2019art. 10 (V)

En vigueur du dimanche 4 janvier 2004 au mercredi 3 juillet 2019

En vigueur du samedi 17 novembre 1979 au samedi 3 janvier 2004