Article précédent

Article suivant

Décret n°75-150 du 13 mars 1975

Article 7

Créé le 15 mars 1975 · En vigueur du 4 janvier 2004 au 3 juillet 2019

Nul ne peut prétendre à la médaille des services militaires volontaires s'il a été condamné soit pour crime, soit à une peine d'emprisonnement sans sursis égale ou supérieure à six mois.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 4 juillet 2019

Abrogé parDécret n°2019-688 du 1er juillet 2019art. 10 (V)

En vigueur du dimanche 4 janvier 2004 au mercredi 3 juillet 2019

En vigueur du samedi 15 mars 1975 au samedi 3 janvier 2004