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Décret n°75-150 du 13 mars 1975

Article 5

Créé le 12 mai 1996

La médaille des services militaires volontaires peut être décernée exceptionnellement, par décision personnelle du ministre de la défense, à l'un des trois échelons, aux militaires de réserve étrangers ayant rendu des services particulièrement honorables à la défense de la France ou à ses armées.
Art. 5 - Actuel article 5.
Art. 7 - Actuel article 6.
Art. 8 - Actuel article 7.
Art. 9 - Actuel article 8.
Art. 10 - Actuel article 9.
Art. 11 - Actuel article 10.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 4 juillet 2019

Abrogé parDécret n°2019-688 du 1er juillet 2019art. 10 (V)

En vigueur du dimanche 12 mai 1996 au mercredi 3 juillet 2019