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Décret n°72-352 du 2 mai 1972

Chapitre III : Dispositions communes

Abrogé14 juin 1992
Abrogé14 juin 1992

Créé le 4 mai 1972

Les conseils des groupements interhospitaliers sont chargés d'assurer la coopération entre les établissements qui font partie du groupement. Ils proposent la création de services communs soit dans le cadre des dispositions de l'article 8 de la loi susvisée du 31 décembre 1970, soit par voie de convention bilatérale entre les établissements.
Abrogé14 juin 1992

Créé le 4 mai 1972

Les membres des conseils des groupements interhospitaliers sont désignés ou élus pour trois ans. Toutefois leur mandat prend fin si, avant l'expiration de cette période, ils cessent d'exercer le mandat ou les fonctions au titre desquels ils ont été désignés ou élus.
Lorsqu'un membre cesse ses fonctions avant l'expiration de son mandat, il est pourvu dans le délai d'un mois à son remplacement. Dans ce cas, les fonctions du nouveau membre prennent fin à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
Abrogé14 juin 1992

Créé le 4 mai 1972

Les conseils des groupements interhospitaliers élisent leur président et leur vice-président parmi leurs membres, pour une durée de trois ans. Ils fixent le siège du groupement interhospitalier au cours de leur première réunion.
Abrogé14 juin 1992

Créé le 4 mai 1972

Si pour un motif quelconque un établissement se trouve détenir la majorité absolue des sièges du conseil d'un groupement, le préfet compétent pour fixer la composition nominative du conseil du groupement visé à l'article 13 ci-dessous invite le conseil d'administration ou la personne ou l'organisme qui gère l'établissement concerné à réduire, en tant que de besoin, sa représentation.
Au cas où il ne serait pas déféré à cette invitation dans le délai d'un mois, le préfet désigne le ou les représentants dudit établissement qui cesseront de siéger au conseil du groupement.
Abrogé14 juin 1992

Créé le 4 mai 1972

Un arrêté du préfet du département dans lequel est situé le secteur fixe la composition nominative du conseil du groupement de secteur. Un arrêté du préfet du département dans lequel a son siège le CHR fixe la composition nominative du conseil du groupement de région.
Lorsqu'un secteur intéresse plus d'un département, le préfet compétent est celui qui compte le plus grand nombre de lits inclus dans le groupement de secteur.
Abrogé14 juin 1992

Créé le 4 mai 1972

Les membres des conseils des groupements interhospitaliers peuvent être révoqués par décret motivé pris sur le rapport du ministre chargé de la santé publique.
Tout membre qui sans motif légitime s'abstient, pendant une année au moins, d'assister aux séances du conseil est réputé démissionnaire. Cette démission est constatée par le préfet qui a fixé la composition nominative du conseil du groupement interhospitalier. L'intéressé est remplacé dans le délai d'un mois.
Abrogé14 juin 1992

Créé le 4 mai 1972

Des autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels doivent, en tant que de besoin, être accordées dans les conditions prévues par l'article L. 851 du code de la santé publique, aux agents des établissements d'hospitalisation publics, membres des conseils de groupements interhospitaliers.
Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de groupement interhospitalier, le temps nécessaire pour remplir leurs obligations au sein de ce conseil. La suspension du travail qui résulte de l'application des dispositions de l'alinéa précédent ne peut être une cause de rupture par l'employeur du contrat de louage de services et ce, à peine de dommages et intérêts au profit du salarié.
Abrogé14 juin 1992

Créé le 4 mai 1972

Les fonctions de membre des conseils de groupements interhospitaliers sont gratuites.
Abrogé14 juin 1992

Créé le 4 mai 1972

Le conseil de groupement interhospitalier se réunit sur convocation de son président ; il doit être réuni à la demande écrite du préfet ou des deux tiers des membres du conseil.
L'ordre du jour est arrêté par le président ; celui-ci ne peut refuser d'inscrire les questions pour lesquelles le conseil du groupement doit être obligatoirement consulté conformément à l'article 6 de la loi susvisée du 31 décembre 1970 ni celles qui motivent la réunion du conseil à la demande du préfet ou des deux tiers des membres. L'ordre du jour est adressé, sauf cas d'urgence, au moins dix jours à l'avance à l'ensemble des membres du conseil et à tous les participants.
Abrogé14 juin 1992

Créé le 4 mai 1972

Les séances des conseils ne sont pas publiques. La police de l'assemblée appartient au président qui peut suspendre la séance ou prononcer son renvoi.
Abrogé14 juin 1992

Créé le 4 mai 1972

Le conseil ne peut délibérer valablement que lorsque la majorité des membres en exercice assiste à la séance.
Toutefois, quand après une convocation régulièrement faite la majorité requise n'est pas atteinte, l'avis émis après la deuxième convocation, qui doit avoir lieu à trois jours d'intervalle au moins et à huit jours au plus, est valable quel que soit le nombre de membres présents.
En cas de partage égal des voix et sauf vote secret, la voix du président est prépondérante.
Le vote par correspondance et le vote par procuration ne sont pas admis.
Abrogé14 juin 1992

Créé le 4 mai 1972

Le secrétariat des séances est assuré à la diligence du directeur d'un des établissements représentés au groupement, désigné par le conseil.
Abrogé14 juin 1992

Créé le 4 mai 1972

Les frais de déplacement des représentants des établissements, membres des conseils de groupement, sont à la charge de chacun de ces établissements.
Abrogé14 juin 1992

Créé le 4 mai 1972

Les procès-verbaux des séances sont transmis par le secrétariat dans un délai de dix jours au préfet du département dans lequel est situé le secteur ou dans lequel a son siège le CHR, suivant le cas. Ils sont conservés dans un registre spécial confié à la garde du directeur chargé du secrétariat.
Ce registre est tenu à la disposition des membres du conseil qui peuvent le consulter sur place et obtenir des copies ou des extraits des procès-verbaux ; ces copies ou extraits ne peuvent être utilisés que sous réserve du respect des prescriptions de l'article 378 du Code pénal.

Abrogé depuis le dimanche 14 juin 1992

En vigueur du jeudi 4 mai 1972 au samedi 13 juin 1992

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