Décret n°72-352 du 2 mai 1972

Article 19

Abrogé14 juin 1992

Créé le 4 mai 1972

Le conseil ne peut délibérer valablement que lorsque la majorité des membres en exercice assiste à la séance.
Toutefois, quand après une convocation régulièrement faite la majorité requise n'est pas atteinte, l'avis émis après la deuxième convocation, qui doit avoir lieu à trois jours d'intervalle au moins et à huit jours au plus, est valable quel que soit le nombre de membres présents.
En cas de partage égal des voix et sauf vote secret, la voix du président est prépondérante.
Le vote par correspondance et le vote par procuration ne sont pas admis.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 14 juin 1992

En vigueur du jeudi 4 mai 1972 au samedi 13 juin 1992