Décret n°72-352 du 2 mai 1972

Article 22

Abrogé14 juin 1992

Créé le 4 mai 1972

Les procès-verbaux des séances sont transmis par le secrétariat dans un délai de dix jours au préfet du département dans lequel est situé le secteur ou dans lequel a son siège le CHR, suivant le cas. Ils sont conservés dans un registre spécial confié à la garde du directeur chargé du secrétariat.
Ce registre est tenu à la disposition des membres du conseil qui peuvent le consulter sur place et obtenir des copies ou des extraits des procès-verbaux ; ces copies ou extraits ne peuvent être utilisés que sous réserve du respect des prescriptions de l'article 378 du Code pénal.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 14 juin 1992

En vigueur du jeudi 4 mai 1972 au samedi 13 juin 1992