Décret n°72-352 du 2 mai 1972

Article 14

Abrogé14 juin 1992

Créé le 4 mai 1972

Les membres des conseils des groupements interhospitaliers peuvent être révoqués par décret motivé pris sur le rapport du ministre chargé de la santé publique.
Tout membre qui sans motif légitime s'abstient, pendant une année au moins, d'assister aux séances du conseil est réputé démissionnaire. Cette démission est constatée par le préfet qui a fixé la composition nominative du conseil du groupement interhospitalier. L'intéressé est remplacé dans le délai d'un mois.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 14 juin 1992

En vigueur du jeudi 4 mai 1972 au samedi 13 juin 1992