Décret n°72-352 du 2 mai 1972

Article 20

Abrogé14 juin 1992

Créé le 4 mai 1972

Le secrétariat des séances est assuré à la diligence du directeur d'un des établissements représentés au groupement, désigné par le conseil.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 14 juin 1992

En vigueur du jeudi 4 mai 1972 au samedi 13 juin 1992