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Décret n°71-1105 du 30 décembre 1971

CHAPITRE III : Organisation financière et comptable

Abrogé21 août 2013

Créé le 31 décembre 1971

La chancellerie est dirigée par recteur qui est chargé d'assurer le fonctionnement de l'établissement et de le représenter en justice ainsi que dans tous les actes de la vie civile. Aucune action ne peut être introduite sans autorisation du conseil d'administration. Le recteur est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement.

Créé le 17 avril 2002 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 20 août 2013

La chancellerie est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

La chancellerie dispose d'un budget.

Elle peut également être dotée de budgets annexes en vue d'assurer :

- la gestion des prestations de services à titre onéreux ;

- l'exécution des opérations et la réalisation de prestations qui lui sont confiées par l'Etat, par un ou plusieurs établissements publics, conformément aux articles 2 et 2-1 du présent décret ;

- la gestion des dons et legs assortis de conditions, de charges ou d'affectation immobilière.

La création d'un budget annexe est décidée par délibération du conseil d'administration de la chancellerie.

Le budget annexe est soumis aux mêmes règles de préparation, de vote et d'exécution que le budget de la chancellerie.

Créé le 17 avril 2002 · En vigueur du 11 mai 2005 au 31 décembre 2012

La chancellerie est soumise au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat. Ce contrôle est assuré par un membre du corps du contrôle général économique et financier désigné par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité. Les conditions d'exercice de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget.

Créé le 31 décembre 1971

Les charges de l'établissement public comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et éventuellement d'équipement et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.

Créé le 17 avril 2002

Les recettes de l'établissement comprennent notamment :
Les subventions de l'Etat et participations des autres personnes de droit public ;
Les dons et legs et leurs revenus ;
Les revenus des biens qui sont sa propriété ;
Les participations des établissements publics à caractère scientifique et culturel à raison des gestions effectuées pour leur compte par la chancellerie en vertu des dispositions de l'article 2.
Les financements et les produits des opérations de gestion et des prestations de services mentionnés aux articles 2 et 2-1 du présent décret.

Créé le 17 avril 2002

Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées par le recteur d'académie, chancelier, dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics. Les régisseurs sont nommés par le recteur, après agrément de l'agent comptable de la chancellerie.

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

En vigueur du vendredi 31 décembre 1971 au mardi 20 août 2013

CHAPITRE III : Organisation financière et comptable
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