Décret n°71-1105 du 30 décembre 1971

Article 10

Créé le 17 avril 2002

Les recettes de l'établissement comprennent notamment :
Les subventions de l'Etat et participations des autres personnes de droit public ;
Les dons et legs et leurs revenus ;
Les revenus des biens qui sont sa propriété ;
Les participations des établissements publics à caractère scientifique et culturel à raison des gestions effectuées pour leur compte par la chancellerie en vertu des dispositions de l'article 2.
Les financements et les produits des opérations de gestion et des prestations de services mentionnés aux articles 2 et 2-1 du présent décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du mercredi 17 avril 2002 au mardi 20 août 2013

Les recettes de l'établissement comprennent notamment :

Les subventions de l'Etat et participations des autres personnes de droit public ;

Les dons et legs et leurs revenus ;

Les revenus des biens qui sont sa propriété ;

Les participations des établissements publics à caractère scientifique et culturel à raison des gestions effectuées pour leur compte par la chancellerie en vertu des dispositions de l'article 2.

Les financements et les produits des opérations de gestion et des prestations de services mentionnés aux articles 2 et 2-1 du présent décret.