Décret n°71-1105 du 30 décembre 1971

Article 7

Créé le 17 avril 2002 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 20 août 2013

La chancellerie est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

La chancellerie dispose d'un budget.

Elle peut également être dotée de budgets annexes en vue d'assurer :

- la gestion des prestations de services à titre onéreux ;

- l'exécution des opérations et la réalisation de prestations qui lui sont confiées par l'Etat, par un ou plusieurs établissements publics, conformément aux articles 2 et 2-1 du présent décret ;

- la gestion des dons et legs assortis de conditions, de charges ou d'affectation immobilière.

La création d'un budget annexe est décidée par délibération du conseil d'administration de la chancellerie.

Le budget annexe est soumis aux mêmes règles de préparation, de vote et d'exécution que le budget de la chancellerie.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mardi 20 août 2013

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 84

La chancellerie est soumise aux dispositions des titres Ieret III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.La chancellerie dispose d'un budget.

Elle peut également être dotée de budgets annexes en vue

\- la gestion des prestations de services à titre onéreux ;

\- l'exécution des opérations et la réalisation de prestations qui lui sont confiées par l'Etat, par un ou plusieurs établissements publics, conformément aux articles 2 et 2-1 du présent décret ;

\- la gestion des dons et legs assortis de conditions, de charges ou d'affectation immobilière.

La création d'un budget annexe est décidée par délibération du

Le budget annexe est soumis aux mêmes règles de préparation,

En vigueur du mercredi 17 avril 2002 au lundi 31 décembre 2012

La chancellerie est soumise au régime financier et comptable défini par les articles 14 et 25 du décret du 10 décembre 1953 susvisé et le décret du 29 décembre 1962 susvisé.

La chancellerie dispose d'un budget.

Elle peut également être dotée de budgets annexes en vue d'assurer :

la gestion des prestations de services à titre onéreux ;

l'exécution des opérations et la réalisation de prestations qui lui sont confiées par l'Etat, par un ou plusieurs établissements publics, conformément aux articles 2 et 2-1 du présent décret ;

la gestion des dons et legs assortis de conditions, de charges ou d'affectation immobilière.

La création d'un budget annexe est décidée par délibération du conseil d'administration de la chancellerie.

Le budget annexe est soumis aux mêmes règles de préparation, de vote et d'exécution que le budget de la chancellerie.