Décret n°71-1105 du 30 décembre 1971

Article 6

Créé le 31 décembre 1971

La chancellerie est dirigée par recteur qui est chargé d'assurer le fonctionnement de l'établissement et de le représenter en justice ainsi que dans tous les actes de la vie civile. Aucune action ne peut être introduite sans autorisation du conseil d'administration. Le recteur est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement.

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Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du vendredi 31 décembre 1971 au mardi 20 août 2013

La chancellerie est dirigée par recteur qui est chargé d'assurer le fonctionnement de l'établissement et de le représenter en justice ainsi que dans tous les actes de la vie civile. Aucune action ne peut être introduite sans autorisation du conseil d'administration. Le recteur est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement.