Décret n° 70-738 du 12 août 1970

Chapitre III : Accompagnement des conseillers principaux d'éducation

Créé le 1 janvier 1970 · En vigueur depuis le 1 septembre 2017

Tout conseiller principal d'éducation bénéficie d'un accompagnement continu dans son parcours professionnel.
Individuel ou collectif, cet accompagnement répond à une demande des personnels ou à une initiative de l'administration.

Créé le 9 mai 2012

Pour les personnels qui exercent des fonctions d'éducation dans un établissement d'enseignement du second degré, l'entretien professionnel est réalisé sur la base d'une autoévaluation. Celle-ci consiste pour le conseiller principal d'éducation à analyser et expliciter :
1° La qualité de sa prise en charge éducative des élèves dans l'établissement ;
2° Sa capacité à organiser et animer les activités des personnels chargés des tâches de surveillance ;
3° Sa participation au travail en équipe, notamment avec les enseignants, pour assurer le suivi individuel des élèves et favoriser leur réussite ;
4° Son aptitude à organiser des activités collectives en dehors des heures d'enseignement pour favoriser la qualité du climat scolaire dans l'établissement ;
5° Les besoins d'accompagnement et de formation dont il estime devoir bénéficier prioritairement.
Pour chacun des critères d'autoévaluation énumérés aux 1° à 4°, le conseiller principal d'éducation précise les résultats obtenus au regard des objectifs qui lui ont été assignés.

Créé le 9 mai 2012

Les corps d'inspection, garants de l'expertise professionnelle des conseillers principaux d'éducation, contribuent à l'autoévaluation prévue à l'article 10-1-1 :
1° Par la participation à l'élaboration et à la validation de la méthode d'autoévaluation ;
2° Par l'expertise des autoévaluations individuelles des conseillers principaux d'éducation ; cette expertise prend la forme d'un avis émis à propos des autoévaluations ; cet avis intervient obligatoirement lors de la première autoévaluation, préalable au premier entretien professionnel ; il est facultatif par la suite et peut intervenir à la demande de l'agent ou du chef d'établissement en charge de la conduite de l'entretien professionnel.

Créé le 9 mai 2012

L'entretien professionnel porte sur :
1° Le contenu et les résultats de l'autoévaluation ;
2° L'appréciation de la valeur professionnelle du conseiller principal d'éducation au regard de chacun des critères énumérés aux 1° à 4° de l'article 10-1-1 ;
3° La manière de servir du conseiller principal d'éducation ;
4° Les mesures souhaitables d'accompagnement, notamment en matière de formation ;
5° Les objectifs assignés pour les trois années à venir au regard de chacun des critères intéressés et les perspectives d'amélioration des résultats obtenus ;
6° Les perspectives d'évolution professionnelle du conseiller principal d'éducation.

Créé le 9 mai 2012

Pour les personnels qui n'exercent pas de fonctions d'éducation dans un établissement d'enseignement du second degré, l'entretien professionnel porte sur :
1° Les résultats professionnels obtenus par l'agent au regard des objectifs qui lui ont été assignés et des conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ;
2° Les objectifs assignés pour les trois années à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ;
3° La manière de servir de l'agent ;
4° Les acquis de l'expérience professionnelle de l'agent ;
5° Le cas échéant, la manière dont l'agent exerce les fonctions d'encadrement qui lui sont confiées ;
6° Les besoins de formation de l'agent eu égard notamment aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ;
7° Les perspectives d'évolution professionnelle de l'agent en termes de carrière et de mobilité.

Créé le 9 mai 2012

L'entretien est conduit, pour les conseillers principaux d'éducation qui exercent des fonctions d'éducation dans un établissement du second degré, par le chef de l'établissement dans lequel ils sont affectés, et pour les autres conseillers principaux d'éducation, par le supérieur hiérarchique direct dont ils dépendent au sein du service ou de l'établissement où ils sont affectés. La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée à l'agent au moins huit jours à l'avance.
L'entretien donne lieu à un compte rendu établi et signé par le supérieur hiérarchique direct. Il est communiqué au conseiller principal d'éducation qui peut y apporter des observations avant de le retourner au chef d'établissement. Le compte rendu est notifié à l'agent qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance.

Créé le 9 mai 2012

Les personnels nouvellement titularisés ou détachés dans la classe normale du corps des conseillers principaux d'éducation bénéficient d'un premier entretien professionnel couvrant la première année d'exercice de leurs fonctions en qualité de fonctionnaire titulaire ou détaché.
Les entretiens professionnels ultérieurs interviennent concomitamment avec ceux dont bénéficie l'ensemble des personnels de leur corps d'appartenance.

Créé le 9 mai 2012

Le recteur ou, dans les conditions prévues à l'article R. 222-19-3 du code de l'éducation, le directeur académique des services de l'éducation nationale, pour ce qui est des conseillers principaux d'éducation qui exercent des fonctions d'éducation dans un établissement d'enseignement du second degré, et l'autorité hiérarchique dont dépend le supérieur hiérarchique direct qui a conduit l'entretien pour les autres personnels peuvent être saisis par le conseiller principal d'éducation d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Ce recours hiérarchique est exercé dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de notification à l'agent du compte rendu de l'entretien. L'autorité hiérarchique notifie sa réponse dans un délai d'un mois franc à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Le silence gardé pendant ce délai d'un mois par l'autorité hiérarchique vaut décision de rejet.

La commission administrative paritaire académique peut, à la requête de l'intéressé, sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné à l'alinéa précédent, demander à l'autorité hiérarchique la révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d'information. La commission administrative paritaire doit être saisie dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours.

L'autorité hiérarchique communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l'entretien professionnel.

Créé le 20 avril 1988 · En vigueur du 9 mai 2012 au 29 août 2012

Les personnels nouvellement titularisés ou détachés dans la classe normale du corps des conseillers principaux d'éducation peuvent bénéficier, au titre de la campagne d'avancement d'échelon afférente à leur premier entretien professionnel, de réductions d'ancienneté dans les conditions mentionnées à l'article 10-4.
Les campagnes d'avancement ultérieures interviennent concomitamment avec celles dont bénéficie l'ensemble des personnels de leur corps et classe d'appartenance.

Déplacé1 septembre 2017

Créé le 20 avril 1988 · En vigueur depuis le 1 septembre 2017

Les dispositions du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ne sont pas applicables aux conseillers principaux d'éducation.

Déplacé1 septembre 2017

Créé le 20 avril 1988 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

I.-Le recteur d'académie est l'autorité compétente pour évaluer, examiner les demandes de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle, prononcer les promotions, attribuer les bonifications d'ancienneté, arrêter les tableaux d'avancement et classer :
1° Les conseillers principaux d'éducation affectés dans un établissement d'enseignement du second degré ;
2° Les conseillers principaux d'éducation non affectés dans un établissement du second degré et placés sous son autorité.
II.-Le ministre chargé de l'éducation nationale est l'autorité compétente pour évaluer, examiner les demandes de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle, prononcer les promotions, attribuer les bonifications d'ancienneté, arrêter les tableaux d'avancement et classer les conseillers principaux d'éducation qui sont en position de détachement, mis à disposition ou qui exercent dans un service ou un établissement non mentionné à l'alinéa précédent et non placé sous l'autorité d'un recteur d'académie.

Créé le 20 avril 1988 · En vigueur du 30 août 2012 au 31 août 2017

La note attribuée en application des articles 10-1 et 10-2 est fixée en tenant compte d'une grille de notation établie par le ministre de l'éducation nationale et indiquant, par échelon, une moyenne des notes ainsi que les écarts pouvant être retenus par rapport à cette moyenne.

Créé le 20 avril 1988 · En vigueur du 30 août 2012 au 31 août 2017

La note et l'appréciation sont communiquées à l'intéressé. La commission administrative paritaire compétente peut, à la requête de ce dernier, demander la révision de la note. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d'information.

Déplacé1 septembre 2017

Créé le 1 septembre 1989 · En vigueur depuis le 6 août 2023

I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des conseillers principaux d'éducation est fixée, sous réserve des dispositions du II, ainsi qu'il suit :

GRADES ÉCHELONS DURÉE
Conseiller principal d'éducation de classe exceptionnelle
5e échelon
4e échelon 3 ans
3e échelon 2 ans 6 mois
2e échelon 2 ans
1er échelon 2 ans
Conseiller principal d'éducation hors classe
7e échelon -

6e échelon

3 ans
5e échelon 3 ans
4e échelon 2 ans 6 mois
3e échelon 2 ans 6 mois
2e échelon 2 ans
1er échelon 2 ans
Conseiller principal d'éducation de classe normale
11e échelon
10e échelon 4 ans
9e échelon 4 ans
8e échelon 3 ans 6 mois
7e échelon 3 ans
6e échelon 3 ans
5e échelon 2 ans 6 mois
4e échelon 2 ans
3e échelon 2 ans
2e échelon 1 an
1er échelon 1 an

L'autorité compétente mentionnée à l'article 10-2 prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des conseillers principaux d'éducation.
II.-Les anciennetés détenues dans les 6e et 8e échelons de la classe normale peuvent être bonifiées d'un an chacune.
L'autorité compétente établit, pour chaque année scolaire, d'une part, la liste des conseillers principaux d'éducation qui sont dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale, d'autre part, la liste des conseillers principaux d'éducation qui justifient d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre 18 et 30 mois.
L'autorité compétente attribue les bonifications d'ancienneté à hauteur de 30 % de l'effectif des conseillers principaux d'éducation inscrits sur chacune de ces deux listes.

Pour chaque liste, lorsque le nombre de bonifications attribuées n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante. Le nombre de bonifications attribuées au cours de ces deux années ne peut dépasser 30 % de l'effectif des conseillers principaux d'éducation inscrits sur la liste au cours de cette même période.

Créé le 1 septembre 1989 · En vigueur du 30 août 2012 au 31 août 2017

Pour les personnels visés à l'article 10-6 ci-dessus placés sous son autorité, le recteur établit, pour chaque année scolaire, la liste des fonctionnaires promouvables et prononce, après avis de la commission administrative paritaire académique, les avancements d'échelon dans les limites de :

a) 30 p. 100 de l'effectif des fonctionnaires atteignant, au cours de l'année considérée, l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au grand choix et inscrits sur ces listes ;

b) Cinq septièmes de l'effectif des fonctionnaires atteignant , au cours de l'année considérée, l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au choix et inscrits sur ces listes.

Les fonctionnaires qui ne bénéficient pas d'une promotion au grand choix ou au choix sont promus lorsqu'ils justifient de la durée de service prévue pour l'avancement à l'ancienneté.

Pour les conseillers principaux d'éducation de classe normale détachés, mis à disposition ou affectés dans un service ou établissement non placé sous l'autorité d'un recteur, le ministre établit, pour chaque année, les listes de fonctionnaires promouvables et prononce les avancements d'échelon, après avis de la commission administrative paritaire nationale, dans les conditions fixées ci-dessus.

Créé le 1 septembre 1989 · En vigueur du 1 septembre 2002 au 31 août 2017

L'avancement d'échelon des conseillers principaux d'éducation hors classe prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous :

ÉCHELONS DURÉE DE L'ÉCHELON
Du 1er au 2e échelon 2 ans 6 mois
Du 2e au 3e échelon 2 ans 6 mois
Du 3e au 4e échelon 2 ans 6 mois
Du 4e au 5e échelon 2 ans 6 mois
Du 5e au 6e échelon 3 ans
Du 6e au 7e échelon 3 ans

Le recteur prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des personnels placés sous son autorité.

Le ministre prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des conseillers principaux d'éducation détachés, mis à disposition ou affectés dans un service ou établissement non placé sous l'autorité d'un recteur.

Déplacé1 septembre 2017

Créé le 1 septembre 1989 · En vigueur depuis le 29 octobre 2021

Les conseillers principaux d'éducation peuvent être promus au grade de conseiller principal d'éducation hors classe lorsqu'ils comptent, au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins 2 ans d'ancienneté dans le 9e échelon de la classe normale.
Selon des orientations définies par le ministre chargé de l'éducation nationale, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par l'autorité compétente.
Le nombre maximum de conseillers principaux d'éducation pouvant être promus chaque année à la hors-classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.
Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par l'autorité compétente.

Déplacé1 septembre 2017

Créé le 1 septembre 1989 · En vigueur depuis le 1 septembre 2017

Les conseillers principaux d'éducation de classe normale promus à la hors-classe sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la classe normale. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 10-6 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les agents situés au 9e échelon de la classe normale à la date de leur promotion sont classés au 2e échelon de leur nouveau grade, avec conservation de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans dans leur échelon d'origine.
Toutefois, les conseillers principaux d'éducation ayant atteint le 11e échelon conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon, dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon.
L'autorité compétente classe les personnels.

En vigueur depuis le vendredi 1 septembre 2017

Chapitre III : Notation et avancementChapitre III : Accompagnement des conseillers principaux d'éducation

En vigueur du jeudi 30 août 2012 au jeudi 31 août 2017

Chapitre III : Appréciation de la valeur professionnelle et avancementChapitre III : Notation et avancement

En vigueur du mercredi 9 mai 2012 au mercredi 29 août 2012

Chapitre III : Notation et avancementChapitre III : Appréciation de la valeur professionnelle et avancement

En vigueur du mercredi 20 avril 1988 au mardi 8 mai 2012

Chapitre III : Notation et avancement
Article 10
Article 10-1-1
Article 10-1-2
Article 10-1-3
Article 10-1-4
Article 10-1-5
Article 10-1-6
Article 10-1-7
Article 10-5
Article 10-1
Article 10-2
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Article 10-8
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